TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215933_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2022 et 20 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Bauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle remplit les conditions d'éligibilité au regroupement familial telles que prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a sollicité, auprès de l'autorité consulaire française à Alger, un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par une décision du 10 août 2022, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 27 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 27 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 4, 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " La procédure de regroupement familial n'ayant pas abouti, Mme D ne peut utilement solliciter en l'état du dossier un visa de long séjour à ce titre ". Ce motif contient la circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée qui en constitue le fondement. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne serait pas motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme D, par M. B A, son époux, eu égard aux incohérences relevées quant à sa résidence en France. Par suite, et alors que le recours qui aurait été dirigé contre cette décision préfectorale n'a pas de caractère suspensif, Mme D ne peut être regardée comme bénéficiaire du regroupement familial sollicité par son époux. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point précédent. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme D en 2019 et que de leur union est né un garçon en décembre 2022. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué, que M. A ne pourrait se rendre en Algérie pour visiter son épouse et leur fils, ni que Mme D serait isolée dans ce pays où elle a toujours vécu. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215933_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel