TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215933_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 25 septembre 2002, a présenté, le 29 octobre 2021, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle du requérant et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, cette décision, qui énonce les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, est suffisamment motivée en droit et en fait. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré, quand bien même l'arrêté litigieux ne ferait pas mention de l'ensemble des éléments de la situation du requérant, à un examen particulier du dossier dont il était saisi. 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge à compter du 16 juin 2020 par le service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. S'il a conclu un contrat d'apprentissage le 29 novembre 2021 et qu'il était inscrit, comme l'atteste le certificat de scolarisation qu'il produit, dans une formation en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " électricien " au titre de l'année 2021/2022 au sein du campus des métiers de l'entreprise de Bobigny, la seule production d'un bulletin de notes du 2ème semestre, qui fait état de 16 heures d'absences injustifiées et de résultats scolaires insuffisants, ne peut suffire à établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Le préfet fait par ailleurs valoir en défense que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Inde où vivent ses parents et sa fratrie. Si le requérant soutient qu'il n'a plus de liens avec les membres de sa famille, il ne l'établit pas. Enfin, la note sociale de la structure d'accueil, établie le 25 octobre 2022 postérieurement à l'introduction de la requête et destinée au conseil du requérant, laquelle est rédigée au demeurant en des termes convenus, n'est pas de nature à démontrer une réelle insertion sociale du requérant dans la société française. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, M. B, dont la présence en France est récente, n'est pas démuni de liens familiaux en Inde où résident ses parents et sa fratrie. M. B ne se prévaut d'aucune attache qu'il aurait noué en France. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 de ce code, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, prise au visa des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 2. Le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Christophel et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2215933_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel