TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215941_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022, en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de présentation aux services de police et de remise du passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée le place en situation irrégulière et dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
* elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet affirme à tort qu'il est célibataire et ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il vit avec son épouse depuis 2018 ;
* le préfet a commis une erreur de droit dès lors que pour retenir l'existence d'une menace à l'ordre public, il s'est borné à évoquer sa seule condamnation pénale sans procéder à un examen complet et actualisé de son dossier ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il en droit de prétendre au renouvellement de son titre de séjour mention " passeport talent - salarié qualifié " dont il remplit les conditions liées au diplôme et à la rémunération ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle future en ne tenant pas compte de sa communauté de vie stable, de sa longue présence en France, de son expérience professionnelle et de sa parfaite intégration dans la société française alors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à être qualifiés de menace actuelle à l'ordre public. Cette décision porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de présentation aux services de police et de remise de son passeport :
* elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
* elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
* elles sont entachées d'un défaut de base légale, dès lors que les décisions de refus renouvellement de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, sur lesquelles elles se fondent, sont illégales ;
* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2215943, enregistrée le 24 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 novembre 2022 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés qui informe également les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis et de remettre son passeport ;
- les observations orales de Me Chauvin-Hameau-Madeira représentant M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions et fait valoir que M. A ne présente aucune menace pour l'ordre public que la sanction pénale dont il a fait l'objet en Espagne lui a été infligée à la suite d'une dispute purement verbale avec son épouse, cette peine n'a jamais été exécutée, qu'il est sorti libre du tribunal et a poursuivi ses vacances aux Îles Canaries avec son épouse, qu'il est retourné en vacances avec son épouse en Espagne l'année suivante, qu'une ordonnance du 25 mars 2022 prise par la juridiction espagnole a suspendu l'exécution de la peine de sept mois d'emprisonnement au motif qu'il est raisonnable de penser que l'exécution de la peine n'est pas nécessaire pour éviter la commission future de nouvelles infractions en raison des garanties présentées par la personne condamnée
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 10 juillet 1993, est entré en France le 27 août 2014, sous couvert d'un visas long séjour valant titre de séjour valable du 20 août 2014 au 20 août 2015 portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 30 septembre 2017. Il a ensuite obtenu une carte pluriannuelle portant la mention " passeport talent : emploi salarié ou fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise " valable du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et porte obligation de présentation aux services de police et de remise de son passeport.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine chaque mardi et de remettre son passeport à l'autorité administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".
3. M. A a saisi le 24 novembre 2022 le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour, de la décision fixant le pays de renvoi, de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine, de remettre son passeport et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de la décision fixant son pays de renvoi, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine chaque mardi et de remettre son passeport à l'autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En vertu de ce qui vient d'être dit, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A fait présumer une situation d'urgence. Le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas cette présomption en se bornant à soutenir que le requérant n'établit pas qu'il se trouverait en situation irrégulière ni qu'il serait exposé à la perte de son emploi. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par une juridiction espagnole, en comparution immédiate, le 1er juillet 2021, à sept mois d'emprisonnement pour violences sexistes et familiales alors qu'il se trouvait en vacances aux Îles Canaries avec son épouse. Il est ressorti libre du tribunal avec son épouse et ils ont poursuivi ensemble leurs vacances. Une décision du 25 mars 2022 a prononcé la suspension de l'exécution de la peine de sept mois d'emprisonnement au motif qu'il est raisonnable de penser que l'exécution de la peine n'est pas nécessaire pour éviter la commission future de nouvelles infractions en raison des garanties présentées par la personne condamnée. M. A a versé à l'appui de sa requête un témoignage de son épouse du 15 novembre 2022 dans lequel elle fait valoir que les faits à l'origine de la condamnation de son époux en Espagne se résumaient à une dispute verbale qui a conduit à une intervention de la police à la demande de tiers et non à sa demande. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été victime de violences de la part de son époux avec qui elle est en couple depuis 2010 et mariée depuis novembre 2020. Mme A, entendue en audience hors la présence de son époux, a confirmé n'avoir jamais été victime de violence conjugale et que l'incident de juillet 2021 n'était qu'une dispute entre conjoints. Elle précise, et les pièces du dossier du requérant le confirment, que le couple a fait l'acquisition le 15 janvier 2021 d'un appartement à Issy les Moulineaux pour un montant de 498 000 euros, grâce à un prêt bancaire conjoint que le couple rembourse avec leurs deux salaires.
8. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en estimant que la " situation " de M. A constituait une menace pour l'ordre public, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même, en l'état de l'instruction, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile et du moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 202Le juge des référés
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2215941_20221202
Données disponibles
- Texte intégral