TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215942_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2023, a été présentée par Me Mommessin pour Mme A B épouse E. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 mai 2021, désigné Mme A B épouse E comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A B épouse E a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande préalable indemnitaire par un courrier du 18 juillet 2022, réceptionné le 21 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B épouse E ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 janvier 2023, les conclusions de la requête tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont par suite devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée, au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Mme A B épouse E vit avec son mari, travailleur handicapé, et ses deux enfants mineurs dans un logement d'une superficie de 35 m², en rez-de-chaussée, souffrant d'infestation de nuisibles, pour un loyer mensuel de 796,92 euros, alors que les revenus mensuels de la famille n'excède pas 1 700 euros. Ce logement est ce faisant inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 19 novembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A B épouse E des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que l'intéressée ne s'est vue proposer aucun logement adapté, à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 600 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A B épouse E la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 7. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B épouse E ayant été rejetée, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B épouse E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A B épouse E. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A B épouse E la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A B épouse E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B épouse E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B épouse E, à Me Mommessin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221594
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215942_20230621