TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215943_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, et portant obligation de présentation aux services de police et de remise de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet affirme à tort qu'il est célibataire et ne justifie d'aucune attache familiale en France alors que son épouse y réside en situation régulière ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour mention " passeport talent - salarié qualifié " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de présentation aux services de police et de remise de son passeport : - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale, dès lors que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sur lesquelles elles se fondent, sont illégales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été muni d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. D, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et précise que si le requérant s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas été retiré. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant marocain né le 10 juin 1993, est entré en France le 27 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Il a été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant, puis d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent-salarié ", valable du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté Sur le maintien de l'objet de la requête : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le litige est privé d'objet dès lors qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. D, valable jusqu'au 11 mars 2023. Cependant, il ne produit pas cette autorisation et ne soutient pas avoir abrogé l'arrêté attaqué du 4 novembre 2022, qui a reçu un commencement d'exécution. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. D a conservé son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside de manière régulière en France depuis le mois d'août 2014, en qualité d'étudiant puis en qualité de salarié, en compagnie de son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 juillet 2026. Par ailleurs M. D établit qu'il a été employé sans discontinuité en qualité de consultant, de chef de projet puis de senior consultant en contrat à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2017. Enfin, le ménage a fait l'acquisition le 15 janvier 2021 d'un appartement à Issy-les-Moulineaux. L'intéressé démontre ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Le préfet a dès lors porté atteinte à sa vie privée et familiale, alors même que le requérant aurait fait l'objet d'une condamnation par une juridiction espagnole, le 1er juillet 2021, à sept mois d'emprisonnement pour violences sexistes et familiales, l'exécution de cette peine ayant au demeurant été suspendue par une décision du 25 mars 2022 au motif qu'il est raisonnable de penser que l'exécution de la peine n'est pas nécessaire pour éviter la commission future de nouvelles infractions en raison des garanties présentées par la personne condamnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. D, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent-salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE :Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention la mention " passeport talent-salarié " à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :Mme Bories, présidente,M. A et M. B, premiers conseillers,assistés de Mme Lefebvre, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.La présidente-rapporteure,signéC. CL'assesseur le plus ancien,signéM. ALe président-rapporteur,O. Rousset L'assesseur le plus ancien,G. RaimbaultLa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2215943
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2215943_20230306
Données disponibles
- Texte intégral