TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215944_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2215944, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement social, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 avril 2018 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2215945, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. B A soutient que : - sa situation est urgente dès lorsqu'il a été reconnu prioritaire pour un relogement en urgence ; - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de sa carence fautive à le reloger, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 avril 2018 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 juin 2022, M. B A a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son absence de relogement, alors qu'il soutient que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Cette demande a été implicitement rejetée. Sous le n° 2215944, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2215945, M. A demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 2 500 euros. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Par deux décisions du 27 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des deux requêtes susvisées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ces requêtes tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. M. B A produit une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2018, reconnaissant la demande de logement social de M. B C comme prioritaire. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, M. B A, aurait changé de nom ou que la décision de la commission de médiation serait entachée d'une erreur matérielle. Dans ces conditions, rien ne permet de faire considérer que la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2018 produite dans la présente instance concerne M. B A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une faute en ne procédant pas à son relogement. Il suit de là que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. B A doivent être rejetées. 6. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de M. B A présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2215944. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2215945 tendant à l'allocation d'une provision. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2215945 tendant à l'allocation d'une provision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2215944 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné L. Gauchard La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°s 2215944, 2215945
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2215944_20230914
Données disponibles
- Texte intégral