TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215945_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société RAJA, représentée par Me Taj, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 37 600 euros et une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale et de lui accorder un délai de paiement en quarante-huit mensualités de 831, 43 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît l'article L. 8251-1 du code du travail dans la mesure où le délit de travail dissimulé n'est pas établi en l'absence d'élément intentionnel ; - elle est disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la réduction du montant des amendes compte tenu de sa situation financière ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement en 48 mensualités de 831, 43 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder des délais de paiement ; - le moyen tiré de la disproportion de l'amende en raison des difficultés financières de la société est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société Raja ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2024 à 12 heures. Par une lettre du 2 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'application, aux infractions sanctionnées par la décision du 30 juin 2022, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Il soutient qu'il a fait application de la loi pénale plus douce en annulant la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Raja, d'un montant de 2 309 euros, par une décision du 16 juillet 2024. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 février 2022, les services de l'inspection du travail ont procédé au contrôle d'un chantier de réfection d'un local commercial situé rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, sur lequel la société Raja intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services. A l'occasion de ce contrôle, il a été constaté que deux travailleurs étrangers étaient démunis de titres de travail et de cartes d'identification professionnelle des salariés du BTP dites " cartes BTP ". Par une décision du 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à la charge de la société Raja une contribution spéciale d'un montant de 37 600 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 309 euros. Par la présente requête, la société Raja demande l'annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, la réformation du montant des sanctions prononcées à son encontre et la fixation d'un échéancier de paiement. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société Raja la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français : 2. Il résulte de l'instruction que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 a abrogé les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le directeur de l'OFII a, par décision du 16 juillet 2024, retiré la décision prise sur le fondement de ces dispositions, mettant à la charge de la société Raja une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un montant de 2 309 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 juin 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société requérante le versement de cette contribution forfaitaire, sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société Raja la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail : S'agissant du cadre juridique : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". 4. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur. S'agissant de la régularité de la sanction : 5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B A, cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 19 décembre 2019 régulièrement publiée. Par suite, la société Raja n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. 6. En second lieu, la décision du 30 juin 2022 se réfère aux textes dont elle fait application ainsi qu'au procès-verbal dressé à l'issue du contrôle du 7 février 2022 constatant notamment l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail. Elle précise, en annexe, l'identité des deux salariés démunis de titre autorisant le travail ainsi que le mode de calcul de la sanction dont il se déduit l'absence de minoration du montant. Cette motivation est suffisante pour permettre à l'intéressée de comprendre les griefs formulés à son encontre et le calcul du montant de l'amende qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la sanction : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'OFII a procédé à l'examen de la situation de la société RAJA et tenu compte des circonstances de l'espèce avant de prononcer la sanction litigieuse. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle effectué par les services de l'inspection du travail le 7 février 2022, il a été constaté que deux ressortissants étrangers démunis de titres les autorisant à travailler en France étaient en situation de travail sur le chantier dont les travaux avaient été confiés à la société Raja en vertu d'un contrat de prestation de services. Si la société Raja soutient qu'elle n'avait en réalité pas commencé à exécuter ce contrat et qu'elle ne connaissait pas les deux travailleurs concernés, elle n'assortit ses déclarations d'aucun élément probant alors qu'il ressort du procès-verbal circonstancié dressé par l'inspectrice du travail que la société Raja était en charge du chantier et a déclaré que l'un de ses salariés avait demandé aux deux travailleurs en cause de " l'aider pour débarrasser les gravats ". Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément intentionnel n'est, en tout état de cause, nécessaire à la caractérisation du manquement visé à l'article L. 8253-1 du code du travail, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de la violation de l'article L. 8251-1 de ce même code doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ". 10. La société Raja conteste le montant de la contribution spéciale mise à sa charge dont elle soutient qu'il est disproportionné. Il résulte de l'instruction qu'outre l'infraction de travail illégal par l'emploi sans titre de travail des deux salariés visés par le contrôle, l'inspectrice du travail a également relevé, à l'encontre de la société, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, compte tenu de l'absence de déclaration des salariés concernés, et de travail dissimulé par minoration de masse salariale concernant d'autres travailleurs. Par ailleurs, au regard de la nature, de la gravité des agissements sanctionnés et de l'exigence de répression effective des infractions, les difficultés financières alléguées de la société requérante, qui ne sont de surcroît aucunement étayées, ne suffisent pas à établir que les circonstances propres à l'espèce nécessiteraient que la société soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, l'OFII a pu légalement fixer le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. 11. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail n'autorise ni l'administration ni, par suite, le juge, fût-il de plein contentieux, à moduler le montant de l'amende qu'elles déterminent. Par suite, les conclusions tendant à la minoration du montant de l'amende ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 12. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, saisi de la légalité de la sanction mise à la charge d'un employeur sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, de définir les modalités de paiement de cette sanction. Par suite, les conclusions subsidiaires de la société Raja tendant à ce que le tribunal fixe un échéancier de paiement en 48 mensualités ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 juin 2022 ainsi que les conclusions aux fins de réformation de la sanction et de fixation d'un échéancier de paiement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des frais d'instance et des dépens doivent, en tout état de cause, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 juin 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société Raja une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un montant de 2 309 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Raja, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2215945_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel