TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2215947_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 11 février 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Marne en date du 15 mars 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 22 juillet 1967, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Marne, qui l’a rejetée par une décision du 15 mars 2022. Il demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Pour décider le rejet de la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur a relevé que l’épouse et le fils de l’intéressé résident à l’étranger, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant établi de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales en France. S’il fait état de ce qu’il exerçait, tous les ans depuis 2009, des missions au Maroc en qualité d’éducateur spécialisé détaché hors du territoire français au profit d’une association de réinsertion des mineurs délinquants en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse et qu’il n’avait dès lors, jusqu’à son licenciement pour motif économique en 2022, aucun intérêt à solliciter la venue en France de son épouse et de leur enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de regroupement familial à leur bénéfice a été enregistrée postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter la demande présentée par M. B... pour le motif mentionné ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le rapporteur, M. BARÈS La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 juin 2023
ORTA_2215947_20230616TA9528 juin 2023
DTA_2215947_20230628CAA782 mai 2024
ORCA_23VE01731_20240502CAA7525 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2215947_20251002
Données disponibles
- Texte intégral