TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215948_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2022, M. C F, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision déterminant le délai de départ : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. F n'est fondé. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin - et les observations de Me Jouny, substituant Me Basmadjian, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant italien né le 5 septembre 1987, entré en France en 2013 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier : 2. L'arrêté attaqué vise, d'une part, les textes dont il fait application, notamment les articles L. 252-1, L. 251-3, L. 251,4 à L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder, en droit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français s'agissant des citoyens de l'Union européenne. Le préfet des Hauts-de-Seine vise également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'arrêté n'y contrevient pas. L'arrêté comporte, d'autre part, les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié le 17 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme B chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que les décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a adopté, à l'encontre du requérant, une obligation de quitter le territoire français dès lors que celui-ci constitue une menace réelle, actuelle, suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au motif que M. F a commis des faits de violence sur sa concubine entre janvier 2019 et novembre 2022. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part que la concubine du requérant, Mme A, s'est rendue le 20 novembre 2022 au commissariat de Clichy-La-Garenne après avoir été violentée, la veille, par l'intéressé en état d'ébriété et en présence de leurs enfants. Il ressort à cet égard du procès-verbal de M. F du 21 novembre 2022 que celui-ci a reconnu avoir, d'une part, giflé à plusieurs reprises Mme A au motif que celle-ci avait tardé à le laisser entrer au domicile du couple, d'autre part, cassé un poste de télévision et une imprimante et, enfin, procédé à l'étranglement de sa compagne " pour mettre fin à tout ce bruit ". L'intéressé a également reconnu à cette occasion se disputer " tous les deux trois mois environ " avec sa concubine, disputes lors desquelles il a admis avoir giflé à plusieurs reprises Mme A. D'autre part, s'agissant de l'insertion de M. F, si celui-ci indique qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2013, les pièces qu'ils versent aux débats ne sont pas de nature à le démontrer. De même si le requérant justifie qu'il a créé en 2017 une société " DetG Bâtiment Rénovation " qui l'emploie, il ne justifie pas, en se bornant à produire trois bulletins de salaire, son avis d'imposition au titre de l'année 2020 et un extrait de contrat de travail, d'une insertion professionnelle notable en France. Au surplus, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, et indépendamment du fait que M. F n'a pas été condamné pour les faits en cause et que sa concubine a par la suite indiqué aux forces de l'ordre qu'elle ne voulait plus porter plainte, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant, adopter à l'encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard à la gravité et la réitération des faits commis par M. F caractérisant une persistance de son comportement, à leur caractère récent et à la nécessité de préserver de leur père les enfants du couple, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.En ce qui concerne la légalité de la décision déterminant le délai de départ : 7. Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 8. En l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et compte tenu du comportement adopté par celui-ci entre 2019 et 2022 de nature à caractériser une situation d'urgence, le préfet n'a pas, en refusant d'accorder un délai de départ à l'intéressé, méconnu les dispositions de l'article L. 252-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office ". L'article L. 721-4 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : " 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. En l'espèce, le préfet a indiqué, dans l'arrêté en litige, que M. F devait quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le requérant qui se borne à faire valoir que la décision n'indique pas de manière suffisamment claire le pays d'éloignement, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, eu égard aux éléments rappelés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 12. En premier lieu, en invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux interdictions de retour sur le territoire français et non applicable aux ressortissants de l'Union européenne, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 251-4 de ce code qui dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Eu égard à la gravité et la réitération des faits commis par M. F caractérisant une persistance de son comportement ainsi qu'à leur caractère récent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a, en adoptant à son endroit une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, ni méconnu l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ni adopté une décision disproportionnée. 13. En deuxième lieu, si M. F fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une contradiction de motifs dès lors qu'elle indique à la fois que l'intéressé a trois enfants à charge mais qu'il ne justifie pas de la participation à leur entretien, ces éléments n'ont eu d'incidence ni sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé ni, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. 14. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. F ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2215948
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2215948_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel