TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215951_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022 et 12 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Semak, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme TTC de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement une somme de 2 000 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'une incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant en ce que le préfet de police n'a pas fait état de ce que le requérant était détendeur d'un titre de résidence longue durée délivré par les autorités espagnoles, circonstance qu'il ne pouvait ignorer dès lors que le requérant est entré en France le 4 octobre 2022, sans visa, en provenance de l'Espagne ; - elles méconnaissent son droit à être entendu, qui est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il appartenait au préfet de police, dès lors que le requérant est détenteur d'un titre de résidence longue durée en Espagne, pays membre de l'Union européenne, d'examiner si le requérant pouvoir faire l'objet d'une procédure de réadmission vers l'Espagne sur le fondement de l'article L. 621-2 du code précité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le requérant n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a trente-sept ans, et qu'il avait indiqué lors de son audition vouloir déposer une demande d'asile en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle aurait dû désigner l'Espagne comme seul pays de destination, le requérant n'ayant plus d'attaches au Sénégal et faisant état de risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny a, par décision du 27 décembre 2022, accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2023 à 10 heures, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir que le requérant est en possession d'un titre de résidence longue durée délivré par les autorités espagnoles, qu'il a porté ce fait à la connaissance de l'officier de police judiciaire, le lui a présenté lors de son audition et qu'il résulte d'éléments concordants que le préfet de police ne pouvait ignorer que le requérant était titulaire de ce titre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 mars 1972, déclare être entré en France le 4 octobre 2021. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Par décision du 27 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide sont, en tout état de cause, devenues sans objet Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2022 : 3. Par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de la police de Paris a donné délégation de signature à M. D C, en sa qualité d'attaché principal d'administration d'Etat, pour signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 4. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Et aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui produit un titre de résidence longue durée en cours de validité ne portant pas la mention " résident longue durée UE " et délivré par les autorités espagnoles, est revenu en France en dernier lieu le 4 octobre 2021 et s'y est maintenu au-delà du 4 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de son retour sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A affirme qu'il a informé l'officier de police judiciaire lors de son audition qu'il était en possession de ce titre, il ne ressort nullement du procès-verbal d'audition contradictoire que M. A ait alors porté cette circonstance à la connaissance de l'administration, alors surtout que ce procès-verbal mentionne que M. A a déclaré être entré en France le 15 octobre 2015, date dont font d'ailleurs état deux précédents arrêtés d'éloignement pris les 20 septembre 2016 et 17 août 2017 à l'encontre de l'intéressé par le préfet de police, qui les verse à l'instance. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit notamment aux points 5 et 6 qu'en ne recherchant pas si le requérant était en possession d'un titre de résidence longue durée délivré par les autorités espagnoles et pouvait prétendre bénéficier de la procédure de réadmission prévue à l'article L. 621-1 du code précité, dès lors que le requérant n'a jamais porté à sa connaissance cette circonstance qui ne pouvait être déduite des seuls documents présentés par le requérant, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. A. En outre, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué comportent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit également être écarté. 8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, qui constitue un principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 13 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 9. En l'espèce, pour les raisons mentionnées aux points 6 et 7, si le requérant se prévaut de ce qu'il n'aurait pu utilement faire valoir les éléments pertinents à sa situation, et notamment sa possession d'un titre de résident délivré par les autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été d'une quelconque façon empêché de porter ces éléments à la connaissance de l'administration lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la circonstance que M. A disposait, à la date des arrêtés attaqués, d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et était ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une remise aux autorités espagnoles, ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre, mais était uniquement susceptible d'avoir une incidence sur la désignation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, M. A déclare être entré une première fois sur le territoire français au mois d'octobre 2015, sans toutefois y avoir résidé de façon continue depuis cette date. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 4 octobre 2021, et qu'il soutient avoir vécu entretemps principalement en Espagne. En outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française dès lors qu'il déclare ne percevoir aucune ressource en France et qu'il n'a entrepris aucune démarche de régularisation à la date d'édiction de l'arrêté contesté, soit le 17 octobre 2022, alors qu'il est revenu en France le 4 octobre 2021. En particulier, s'il déclare être entré sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait entrepris des démarches dans ce sens, et ce alors que sa demande d'asile déposée après sa première entrée en France en 2015 a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2016 et qu'il est revenu en France le 4 octobre 2021. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a quitté le Sénégal il y a 37 ans et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'outre le caractère récent de sa dernière entrée en France, sa conjointe et leurs six enfants vivent au Sénégal. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Le requérant fait grief à l'arrêté attaqué de désigner le Sénégal comme pays de renvoi alors qu'il est en possession d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, outre qu'il ressort des termes de cet arrêté qu'il mentionne que, conformément à l'article L. 721-4 du code susvisé, " l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ", ce qui n'exclut pas l'Espagne, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En outre, il ressort de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination prise à son encontre le même jour serait privée de base légale. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si le requérant fait valoir qu'il risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de renvoi au Sénégal, il a formé une demande d'asile en France qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2016, et, en tout état de cause, il ne se prévaut d'aucun élément nouveau qui permettrait d'apprécier le risque auquel il serait exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé B. B Le greffier, signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2215951_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel