TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215952_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre et le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Yao, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte, dans son solde de points, le stage volontaire de récupération de points qu'elle a effectué les 1er et 2 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer le bénéfice du stage effectué les 1er et 2 juillet 2022 en imputant les quatre points acquis à son solde de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de l'autorité préfectorale de prendre en compte son stage de récupération de points l'expose à l'invalidation de son permis de conduire et à la perte de son emploi de chauffeur de bus entraînant des conséquences financières irrémédiables ; Sur le doute sérieux, que : - elle établit avoir effectué un stage de récupération de points des 1er et 2 juillet 2022 qui n'a pas été prise en compte à tort alors que ce stage lui permet la récupération de quatre points sur son permis de conduire ; -le retrait de point fondé sur l'infraction commise le 26 février 2022 est illégal dès lors qu'elle n'a ni reconnu ni payé cette infraction qu'elle conteste, par suite le solde de son permis n'est pas à 0 et son retrait est illégal Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215141, enregistrée le 4 novembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 à 12 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations de Me Yao ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 2 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours au motif que l'intéressée a commis sept infractions en quatre ans, entraînant la nullité du solde de points de son permis de conduire. Par une décision implicite le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, n'a pas pris en compte le report des points obtenus par la requérante lors d'un stage de récupération de points du permis de conduire qu'elle a effectué du 1er au 2 juillet 2022. Cette décision a été implicitement confirmée par le ministre de l'intérieur à la suite du recours gracieux du 24 septembre 2022, reçu par le ministre le 28 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte le stage volontaire de récupération de points dans son solde de points. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Si, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste, Mme A fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de conducteur de bus et que la perte de son permis a des conséquences graves et irréversibles sur sa vie professionnelle et sa situation économique. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral produit par le ministre, d'une part, qu'entre décembre 2012 et mai 2022, Mme A a commis dix-huit infractions au code de la route dont quinze pour excès de vitesse et une infraction pour conduite malgré usage de stupéfiants et, d'autre part, qu'elle a suivi sept stages de récupération de points en huit ans. Ces éléments démontrent un comportement infractionnel réitéré dangereux et une absence de prise de conscience de cette dangerosité incompatible avec l'exercice de sa profession de chauffeur de transports de personnes. Ainsi, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'une contrainte d'urgence plus impérieuse que l'intérêt public qui s'attache à ce qu'un terme soit mis à la réitération d'infractions routières, sources potentielles de dommages graves aux personnes, alors qu'il lui appartenait depuis de nombreuses années, en raison notamment des nécessités de sa profession qu'elle invoque aujourd'hui, de changer de comportement de telle sorte qu'elle ne s'expose plus à l'annulation de son permis de conduire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, et qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215952_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
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