TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215955_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre et 30 novembre 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy, représenté par Me Julie Abrassart, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Vert.R.D. (ARBORETA ESPACES) à lui payer : - la somme provisionnelle de 7 980,22 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mars 2020 et de leur capitalisation ; - la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPH soutient que la société Vert.R.D., sous-traitante agréée de la société Zub, est débitrice à son égard d'une somme de 7 980,22 € correspondant à un trop-perçu. Par 2 mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 13 décembre 2022, la société Vert.R.D., représentée par M. A B, conclut au rejet de la requête de l'OPH de Drancy. Elle soutient qu'il n'existe pas de trop-perçu en sa faveur dès lors que la somme de 8 000 € perçue suite au virement du 28 mai 2019 effectué par l'OPH correspond à des travaux supplémentaires réalisés postérieurement à l'exécution du marché, à la demande de l'OPH, sur l'esplanade publique du bâtiment, ne correspondant pas aux aménagements extérieurs immédiats des bâtiments construits, objets du marché, lesquels travaux supplémentaires ont fait l'objet d'une facturation séparée. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. Le 28 juin 2017, l'OPH de Drancy a conclu avec la société ZUB un marché public de travaux ayant pour objet la construction de 29 logements collectifs et 8 logements individuels dans le quartier Jules Auffret à Drancy. Le 13 juillet 2018, l'OPH de Drancy a agréé la société Vert.R.D. (Arboreta Espaces) en qualité de sous-traitant pour des prestations de réalisation d'espaces verts. L'OPH de Drancy considérant qu'il a versé par erreur à la société Vert.R.D, le 28 mai 2019, au titre du paiement direct, une somme de 8 000 €, il lui a adressé un courrier, le 20 octobre 2021, la mettant en demeure de rembourser la somme de 7 980,22 € qu'il estime indument perçu. La société Vert R.D. n'a pas donné suite à cette mise en demeure, estimant que le virement de 8 000 € correspond à des travaux supplémentaires effectués postérieurement au marché. Par la présente requête, l'OPH de Drancy demande au juge des référés de condamner la société Vert R.D. à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 980,22 € assortie des intérêts au taux légal et de prononcer la capitalisation des intérêts. 4. A l'appui de son recours, l'OPH de Drancy fait valoir que, suite au virement d'une somme de 8 000,00 € effectué le 28 mai 2019, il est devenu créancier d'une somme de 7 980,22 € à l'égard de la société Vert.R.D., correspondant à un trop-perçu. Toutefois, en défense, la société Vert.R.D. soutient que cette somme de 8 000 € correspond à des travaux supplémentaires hors marché qu'elle a effectués et produit à cet égard une facture en date du 21 janvier 2019 adressée à la société ZUB, titulaire du marché dont elle est le sous-traitant. Dans ces circonstances, la créance de 7 980,22 € dont se prévaut l'OPH de Drancy n'apparait pas, en l'état de l'instruction, non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'OPH de Drancy n'est pas fondé à solliciter le versement de la provision réclamée, ni, par voie de conséquence, le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de l'OPH de Drancy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat de Drancy et à la société Vert.R.D. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215955
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215955_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel