TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2215956_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. E F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom de " F " celui de " D " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom demandé, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'autoriser à substituer à son nom de " F " celui de " A " ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil en raison du fait que son nom est difficile à orthographier et à prononcer et qu'il a déjà changé de prénom. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées à titre subsidiaire pour la substitution du nom de " F " par celui de " A " sont irrecevables, ces conclusions n'ayant pas été présentées dans le cadre de la demande initiale devant lui ; - les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. E F, né le 7 septembre 1994, a demandé par une requête publiée au Journal Officiel du 3 septembre 2020 au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à substituer à son nom de " F" celui de " D ". Par une décision du 14 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. F demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. M. F fait valoir que son nom a une forte consonance étrangère, qu'il est extrêmement difficile à orthographier et à prononcer, qu'il lui pose de nombreuses difficultés depuis son arrivée en France en 2007 et qu'il a d'ores et déjà changé de prénom. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que pour rejeter la demande de M. F, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé ne pas avoir à tenir compte des motifs affectifs invoqués en raison d'un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation, en l'absence de tout lien de filiation entre M. F et M. D, le mari de sa mère. La circonstance que ce dernier appuie la demande du requérant et n'ait pas de descendance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas méconnu sa compétence en n'examinant pas la demande de M. F tendant à substituer à son nom de " F " le nom de " A " alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. F a, dans sa demande initiale de changement de nom auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, demandé à ce dernier de substituer à son nom de " F " le nom de " D " uniquement, et non le nom de " A ". Il suit de là d'une part que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu légalement prendre en compte, pour rejeter la demande de l'intéressé, l'existence non contestée d'un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation, d'autre part, que les conclusions présentées dans la présente instance visant à substituer au nom " F " le nom " A " sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, F. C Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215956
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215956_20230224
TA9325 janvier 2024
DTA_2215956_20240125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2215956_20230224
Données disponibles
- Texte intégral