TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215957_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 6 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2) Subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour pluriannuel étudiant est arrivé à expiration le 18 novembre 2022, qu'elle a fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail, elle est en situation irrégulière, elle n'a plus de moyens d'existence ; * la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle souhaite disposer d'un titre de séjour ou d'un récépissé durant l'examen de son dossier de changement de statut ; * Le changement du statut d'étudiant à celui de " passeport talent carte bleue européenne " n'est pas soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 du code du travail ; * Sa carte de séjour pluriannuelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 433-3 dès lors qu'elle n'a qu'une durée de validité de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * la requérante n'a pas effectué les démarches nécessaires afin de voir aboutir sa demande de changement de statut dès lors que son employeur n'a pas sollicité une autorisation de travail préalablement à son emploi ; * son titre de séjour pluriannuel reste valable trois mois après sa date d'expiration conformément à l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; * Le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 6 septembre 1995, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " étudiant " valable deux ans, arrivé à expiration le 18 novembre 2022, expose qu'elle a souscrit dans les délais légaux, sur la plateforme ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent- carte bleue européenne ", l'instruction et la délivrance de cette catégorie de titre de séjour étant entièrement dématérialisée et gérée par ce téléservice. Le 4 septembre 2022, l'application ANEF a confirmé le dépôt de sa demande et divers échanges de messages avec les services de la sous-préfecture de Sarcelles en charge de l'examen de sa demande lui ont confirmé que celle-ci était mise à l'instruction, un message du service envoyé le 21 novembre 2022, lui indiquant qu'ils étaient en attente de réception de l'extrait B2 de son casier judiciaire avant de finaliser l'examen de son dossier. Enfin, dans une réponse du 22 novembre 2022, le service indiquait que l'attestation de prolongation de l'instruction valant autorisation provisoire de séjour ne lui serait délivrée via l'application qu'une fois son précédent titre de séjour expiré et à la condition que l'agent instructeur aura pris connaissance de son dossier. La requérante, n'ayant reçu aucune information sur l'état d'avancement de sa demande, a saisi la sous-préfecture de Sarcelles le 28 novembre 2022 qui lui a répondu le même jour, d'une part, que sa carte de séjour pluriannuelle " étudiant " entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permet de bénéficier d'une extension de validité de sa carte de séjour de trois mois à compter de sa date d'expiration, soit en l'espèce jusqu'au 18 février 2023. D'autre part, que sa demande de changement de statut vers la carte pluriannuelle " passeport talent-carte bleue européenne " nécessitait que son employeur " enregistre une demande d'autorisation de travail " directement sur l'application ANEF et que, faute de disposer de cette autorisation, son dossier ne pouvait être considéré comme complet. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il ne peut ordonner une telle mesure que si cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration./ Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration./Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. " 4. Il est constant que la carte de séjour pluriannuelle délivrée à Mme A n'a qu'une durée de validité de deux ans. Elle n'entre pas, par suite, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 433-3 précitées et l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur la base et dans les conditions prévues par ces dispositions. 5. En second lieu, s'il est exact que les dispositions du 6° de l'article R. 5221-2 du code du travail dispensent de l'autorisation de travail notamment les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour " passeport talent- carte bleue européenne ", il résulte toutefois des dispositions de la rubrique 6 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger doit fournir à l'appui de sa demande notamment l'attestation de l'employeur souscrite par ce dernier sur le formulaire cerfa n°15615*01 accompagné des documents demandés. 6. Ainsi, si, pour justifier du caractère incomplet de la demande de Mme A, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas lui opposer l'absence d'autorisation de travail obtenue par son employeur, il reste qu'il appartenait à l'intéressée de produire parmi l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de sa demande, le formulaire cerfa n°15615*01 accompagné des documents demandés. Par conséquent, et en l'état de l'instruction, la mesure demandée par Mme A se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la demande souscrite par l'intéressée sur le téléservice ANEF comportait effectivement le formulaire cerfa n°15615*01 établi par son employeur et accompagné des documents demandés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22159570
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2215957_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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