TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2215963_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société Atmospherica aviation demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le collège de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 8 000 euros. Elle soutient que : - l'aéronef en cause a quitté le point de stationnement à 5h58 et pas à 5h53 ; - l'équipage a été induit en erreur par la documentation utilisée, qui fournit des informations ambigües, voir non cohérentes s'agissant du début de la circulation au sol pour quitter l'aire de stationnement et du décollage effectif de l'appareil, sans même tenir compte de l'heure d'allumage des moteurs ; - l'équipage avait reçu l'autorisation du contrôleur aérien pour quitter le point de stationnement avant six heures ; - elle n'a pas commis de manquement volontaire à la réglementation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Atmospherica aviation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - l'arrêté du 15 février 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Baïta, pour l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : 1. La société Atmospherica aviation demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le collège de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 8 000 euros, au motif qu'un des aéronefs qu'elle opère avait quitté son point de stationnement à l'aéroport de Paris-Le Bourget le 29 juin 2021 à 5h53, en méconnaissance du II de l'article 1 de l'arrêté du 15 février 2011 qui prohibe les départs du point de stationnement sur cette plateforme entre 22h15 et 6h, heures locales. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6314-1 du code des transports : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. " Il n'est pas contesté par la requérante, qui ne produit pas le procès-verbal par lequel a été relevé l'infraction litigieuse, que ce dernier mentionnait que l'avion avait quitté son point de stationnement à 5h53. La circonstance qu'un de ses documents techniques internes mentionne comme heure 5h58 n'est pas de nature, à elle seule, à renverser la présomption qui découle des dispositions précitées. 3. En deuxième lieu, la documentation technique utilisée par l'équipage mentionne que : " aucun avion à réaction ne peut quitter son aire de stationnement pour décoller entre 22h15 et 6h, heure locale de départ de l'aire de stationnement ". Ces indications, tout comme leur traduction en anglais, sont dépourvues d'ambiguïté quant au fait que l'heure prise en compte est l'heure locale du départ de l'aire de stationnement. Par suite , le moyen tiré de l'ambiguïté de cette documentation technique ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, en l'absence de contestation de la légalité de l'arrêté du 15 février 2011, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'il serait plus pertinent de tenir compte de l'heure d'allumage des moteurs plutôt que de celle de départ du point de stationnement. 5. En quatrième lieu, la circonstance que l'équipage avait reçu l'autorisation du contrôle aérien pour quitter le point de stationnement, qui n'est au demeurant pas établie, est sans incidence quant au fait que l'aéronef en cause a méconnu la réglementation issue de l'arrêté du 15 février 2011. 6. En cinquième et dernier lieu, l'absence de caractère volontaire du manquement à la réglementation est sans incidence quant à sa matérialité et au bien-fondé de la sanction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de la société Atmospherica aviation doit être rejetée. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Atmospherica aviation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Atmospherica aviation est rejetée. Article 2 : La société Atmospherica aviation versera la somme de 2 000 euros à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Atmospherica aviation et à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2215963_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel