TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2215966_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Armand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraînerait de graves conséquences et notamment la perte de son emploi et de son hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est contraire au principe de non-rétroactivité, la décision d'expulsion du territoire est contraire aux articles L. 631.2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2215516. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme C, en présence de Mme Blondel greffière, a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, pour le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. D, ressortissant algérien, en application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. Fait à Paris, le 4 août 2022. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2215966_20220804
Données disponibles
- Texte intégral