TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2215967_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, des pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2025, M. C B et Mme D épouse B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 46 000 euros, à actualiser à la date de jugement, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mai 2020 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2021 faisant injonction à l'Etat de la reloger sans délai avec ses enfants n'a pas été exécuté ; - lui-même, son épouse et leurs enfants subissent un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 mai 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, décision valable pour cinq personnes. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à l'intéressé dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d'urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par ordonnance du 17 mai 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de l'intéressé sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 18 janvier 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 46 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, en son nom propre, ou celles présentées au nom de leurs enfants mineurs, doivent, dès lors, être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il logeait dans un " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ", décision valable pour cinq personnes. La persistance de cette situation, à compter du 20 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense, que M. B a été relogé avec sa famille à la date de l'audience. La période d'indemnisation s'étend donc du 20 novembre 2020 au 13 janvier 2025, date de clôture de l'instruction de la présente affaire. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la composition du foyer de l'intéressé, comptant trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 7 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B, la somme de 7 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B, la somme de 7 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard, conseil de M. et Mme B, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D épouse B, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, Th. A Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2215967_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel