TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215968_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme E épouse C, représentée par Me Sidobre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris, d'une part, lui a retiré sa carte de résident valable du 16 avril 2010 au 15 avril 2020, ainsi que les récépissés valables du 27 juillet 2021 au 26 janvier 2022, renouvelés du 15 février au 14 mai 2022 et d'autre part, a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sidobre, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour, et portant retrait de sa carte de résident et de ses récépissés : - elles sont insuffisamment motivées en fait ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Sidobre, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 19 janvier 1973, s'est vu délivrer, au titre du regroupement familial, une carte de résident de dix ans valable du 16 avril 2010 au 15 avril 2020 dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est vu alors munir de récépissés valables du 27 juillet 2021 au 26 janvier 2022, puis du 15 février au 15 mai 2022. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de police a toutefois décidé de lui retirer sa carte de résident ainsi que ses récépissés, de refuser de renouveler sa carte de résident, et de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant retrait de la carte de résident et des récépissés et refusant le renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment que Mme A a quitté le territoire français du 2 septembre 2010 au 1er décembre 2019, soit plus de trois ans consécutifs, et " qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'ancienneté de l'intensité et de la réalité de sa vie privée et familiale en France ", ne justifiant pas de la présence de son époux sur le territoire, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, permettant à Mme A de comprendre les motifs du retrait de sa carte de résident, ainsi que de ses récépissés, et du refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de lui retirer sa carte de résident et ses récépissés et de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, (). ". 5. Il n'est pas contesté par Mme A, qui l'a au contraire expressément admis dans ses observations adressées au préfet de police le 23 mars 2022, qu'elle a quitté le territoire français au mois de septembre 2010 et il ressort du tampon apposé sur son passeport délivré à Lomé, au Togo, le 26 janvier 2019, qu'elle n'y est entrée en dernier lieu que le 1er décembre 2019. Si la requérante soutient avoir effectué des allers-retours entre la France et le Togo durant cette période, elle n'apporte aucun élément de nature à établir leur réalité et leur fréquence sur l'ensemble de la période, par-delà l'aller et retour effectué entre les 13 mars et 11 avril 2019 selon les mentions apposées sur son passeport. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle est toujours mariée et qu'elle a un fils né en France, elle ne justifie pas d'une vie commune avec son époux, duquel elle a indiqué être séparé dans ses observations adressées à la préfecture de police le 23 mars 2022. Par ailleurs, à supposer même que son fils réside sur le territoire français, il ressort de sa demande de titre de séjour que ce dernier, né le 18 mars 1981, est âgé de plus de quarante ans et qu'elle n'est pas isolée au Togo où résident ses parents et sa fratrie et où elle doit être regardée comme ayant vécu habituellement jusqu'au 1er décembre 2019. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en retirant sa carte de résident et les récépissés et refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation professionnelle de Mme A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 10. En deuxième lieu, Mme A, qui s'est vu retirer son titre de séjour et ses documents provisoires de séjour et refuser le renouvellement de son titre de séjour, entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale, en application notamment des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qui a été dit au point 7. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. 13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et quand bien même Mme A justifie exercer une activité professionnelle depuis le 16 septembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui indique notamment que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine en rappelant sa nationalité togolaise, comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, sans que la circonstance qu'elle n'ait pas été préalablement interrogée sur ce point ait d'incidence sur la légalité de celle-ci. 16. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si la requérante soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse C, au préfet de police de Paris et à Me Sidobre. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2215968_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel