TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215970_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 novembre 1966 et entré en France le 15 janvier 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que la faculté pour le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 5. Si M. A allègue vivre en France depuis plus de dix ans et produit de nombreuses pièces à compter de l'année 2004, ces éléments ne sont pas de nature à établir sa présence effective sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 21 février 2022 de l'arrêté attaqué dès lors qu'au titre de l'année 2012, il ne produit qu'un reçu de consultation d'un avocat du 30 mai 2012 outre une attestation de domicile établie le 31 mai 2013 et mentionnant une date incertaine concernant le début de domiciliation au cours de l'année 2012, mais vraisemblablement au mois d'août, 2012. Il en va de même pour les années 2013 et 2014 pour lesquelles il ne fournit, outre cette attestation, une promesse d'embauche du 31 mai 2013 et des attestations d'hébergement manuscrites établies les 28 janvier 2014 et 25 août 2015 dépourvues de précision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 7. Il ressort des termes de l'arrête que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de police, après s'être fondé sur l'exercice de son pouvoir de régularisation, a fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en se fondant ainsi sur ces dispositions, il a commis une erreur de droit. 8. Toutefois, d'une part, les stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. D'autre part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. 9. En l'espèce, si le préfet de police, ainsi qu'il a été dit au point 7, a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer à ce fondement celui relatif au pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'aucune garantie de procédure et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis le 15 janvier 2000, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat et des attestations de chargement Navigo, qu'il ne justifie résider habituellement en France qu'à compter de l'année 2016. Par ailleurs, le requérant se prévalant de son insertion professionnelle et sociale dans la société française, il ressort des pièces du dossier, qu'il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français où il est entré à l'âge de trente-trois ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et quand bien même il travaille comme serveur-barman pour le compte de la société " Le Royal Bagnolet " depuis le 24 mai 2019, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2/3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2215970_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel