TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215975_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 19 février 2023, M. A, représenté par Me Helalian, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, - les observations de Me Helalian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 27 octobre 2022, le préfet de police a notamment obligé M. C, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 22 juillet 1994, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A établit sa présence en France ainsi que sa communauté de vie avec sa femme, de nationalité française, épousée le 29 janvier 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine depuis, à tout le moins, l'année 2020. En outre, le requérant démontre disposer d'une insertion professionnelle stable à temps plein en qualité de chauffeur livreur depuis le mois de décembre 2020. Enfin, la seule circonstance, non contestée, tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une arrestation pour conduite sans permis le 26 octobre 2022, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé en l'absence de toute autre incrimination ou condamnation. Dans ces conditions, M. A, à qui il serait loisible, le cas échéant, de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française s'il en remplissait les conditions, est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 27 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable par l'article L. 251-7 de ce même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 27 octobre 2022, par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2215975_20230706
Données disponibles
- Texte intégral