TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2215976_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Loiré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a effectué le 23 novembre 2021 à l'encontre de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un permis de conduire valide et affecté des points liés aux infractions qu'il n'a pas commises, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient : -qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée ; ses revenus proviennent exclusivement de l'exercice de la profession de chauffeur VTC à plein temps ; il dispose d'une société pour exercer ce métier et de la carte VTC ; -que cette décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : elle est entachée d'incompétence, faute de production par l'administration d'une délégation de signature ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.222-3 et R.222-3 du code de la route ; elle est entachée d'une erreur de fait. Vu : - la requête enregistrée au tribunal le 27 janvier 2022 sous le n°2202023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête ; - la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de la route ; -le code de justice administrative. M. Laloye, président de formation de jugement, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B a effectué une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. B demande la suspension de la décision 48 SI du 2 septembre 2021 portant retrait de 3 points et invalidation de son permis de conduire. Toutefois M. B qui a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 23 novembre 2021 a attendu environ 8 mois pour effectuer un recours en référé suspension à l'encontre de cette décision. De plus en se bornant à produire à l'appui de sa requête une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ainsi qu'un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société Casmir d'exploitation de voiture transport avec chauffeur (VTC) dont il est le gérant, sans apporter aucun élément sur sa situation financière, il n'établit pas l'urgence à suspendre la décision contestée. Il en résulte que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. De même, M. B étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 août 202Le juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5
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TA752 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215976_20220802
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2215976_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel