TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215977_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Seiller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Seiller, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'impossibilité de retirer un titre qui n'a pas été délivré ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les faits reprochés au requérant se sont déroulés antérieurement à la délivrance de son titre ; - elles sont illégales dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de retrait et portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 23 novembre 1995 et entré en France le 4 mars 2016 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022. Estimant toutefois que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public, et après avoir recueilli ses observations, le préfet de police, par un arrêté du 13 mai 2022, lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de carte de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour retirer à M. A sa carte de séjour temporaire le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a présenté à son employeur un titre de séjour falsifié lors de son embauche. Il n'est pas contesté par le requérant qu'il a présente un titre de séjour falsifié auprès de son précédent employeur pour le compte duquel il a travaillé du 1er décembre 2018 au 31 mars 2021 ainsi que cela ressort du courrier du 23 mars 2022 que lui a adressé le préfet de police. Toutefois, ce seul fait, compte tenu de sa date, de sa nature et de son caractère isolé, n'est pas de nature à faire regarder la présence de M. A en France comme une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour d'asile en lui retirant le titre de séjour qu'il lui avait accordé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi qu'il le demande, dès lors que celui qui devait lui être remis expirait le 7 juillet 2022. Il n'implique pas davantage un réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Seiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Seiller d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Seiller une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Seiller. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2215977_20221026
Données disponibles
- Texte intégral