TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215978_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 12 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la violation du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information sur le droit de déposer une demande de titre de séjour prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de notification en langue pachto des brochures d'informations délivrées aux demandeurs d'une protection internationale ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique, la lecture par simple voie d'affichage n'étant pas accessible aux requérants non convoqués à une audience ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 13 novembre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 mai 2019. Il a présenté une demande d'asile le 3 juin 2019. Par une décision du 27 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre que la demande de protection internationale présentée par M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2021, notifiée le 15 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2022. L'arrêté indique également qu'au vu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé et des risques qu'il encourt en cas de retour au Pakistan doit être écarté. 6. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de protection internationale. Il appartient ainsi à l'étranger, qui ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de protection internationale il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement immédiate, d'apporter, tant lors du dépôt de sa demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, que postérieurement en cas d'évolution de sa situation, toutes précisions utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux qui justifieraient son admission au séjour en France en application d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En l'espèce, M. B, qui a été mis à même d'exposer sa situation personnelle à l'occasion de sa demande d'asile et notamment aux services de la préfecture lors de son accueil au guichet unique pour demandeur d'asile (GUDA), ne fait état d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas pu faire valoir avant l'intervention des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 9. L'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 431-2 précité doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que l'administration ne démontre pas lui avoir remis le guide du demandeur d'asile et les brochures d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile en langue pachto. Eu égard à l'objet de ces documents d'information, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le moyen tiré du défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile. 11. En sixième lieu, d'une part, il résulte de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rejet du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur prend fin dès la lecture en audience publique de la décision de la Cour. Par suite, dès lors que le requérant a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2021, qui a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2022, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à compter de la lecture de la décision de la Cour. Par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester l'absence de notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 12. D'autre part, si le requérant soutient également que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique, il ressort de la fiche TelemOFPRA versée au dossier par l'administration, dont les informations sont issues du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides visé à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours exercé par le requérant contre la décision de l'Office a été lue en audience publique le 19 mai 2022. Or la seule photographie non datée produite par le requérant, qui indique que l'accès de la Cour est autorisé aux seules personnes convoquées, ne permet, en tout état de cause, pas de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur la fiche précitée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. 13. Enfin, M. B soutient qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend comme l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoit. Toutefois, outre que le requérant s'est abstenu de produire le document qui lui a été adressé pour étayer ses allégations, les modalités de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français qui a pris fin à compter de la lecture de la décision en cause. 14. En septième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si le requérant fait état de risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Pakistan, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il invoque alors qu'il est constant que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2215978_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel