TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 3×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215979_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 27 juillet 2022, le 10 août 2022 et les 3 et 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Lengrand, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée d'un avis rendu par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis était régulier, que les médecins l'ayant émis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'office conformément à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'avis a été pris au vu d'un rapport établi par un médecin compétent qui n'a pas siégé au sein du collège et au terme d'une délibération collégiale ainsi que l'exigent l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et l'article 3 de la décision du 17 janvier 2017 ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecin de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis de l'OFII, il n'est pas établi que la procédure prévue par les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et par celles de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux article R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997 et entré en France le 7 décembre 2016 selon ses déclarations, s'est vu délivrer un titre de séjour pour des motifs médicaux valable jusqu'au 15 avril 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 4. Ainsi qu'il sera précisé au point 9, M. A ne remplissait pas effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein au terme d'une délibération collégiale. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé sur la demande de M. A au vu d'un avis émis le 1er juin 2022 par un collège de médecins de l'OFII, pris lui-même au vu d'un rapport, transmis le 18 mai 2022, établi le 5 mai 2022 par un médecin de l'office qui n'a pas siégé en son sein. La mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " portée sur l'avis fait foi du caractère collégial de la délibération jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Par ailleurs les médecins membres du collège comme le médecin instructeur ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 1er octobre 2021. Le requérant n'apportant aucune précision sur les autres irrégularités dont l'avis serait entaché, le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de ce dernier doit, dès lors, être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour à M. A, le préfet de police, a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 1er juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 11 juillet 2022, que M. A souffre d'une hépatite B et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base d'Entecavir 0,5mg. S'il soutient qu'il ne peut avoir accès à ce traitement en Guinée, ni les certificats médicaux des 11 juillet 2022 et 5 septembre 2022 indiquant qu'il ne peut bénéficier de cette prise en charge médicale dans son pays d'origine, sans autre précision ou justification, ni les documents présentés comme une attestation du 22 juillet 2022 émanant d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Conakry et du 14 juillet 2022 émanant d'un pharmacien en Guinée, produits sans justificatif d'identité ainsi que l'oppose le préfet de police en défense, ni les informations d'ordre général sur les difficultés du système de santé guinéen, ne sont de nature à l'établir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins ou qu'il se soit fondé sur l'absence de suivi de son traitement par l'intéressé. Dès lors, et quand bien même M. A s'est déjà vu accorder un titre de séjour pour des motifs de santé, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A réside en France depuis le 7 décembre 2016 et se prévaut de son insertion professionnelle comme de son suivi médical, il ne justifie d'aucun lien particulier noué sur le territoire, où il n'était présent que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, et n'y travaillait que depuis le 4 novembre 2021, et peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Guinée. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). / (). ". 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le préfet de police s'est prononcé sur la demande renouvellement de titre de séjour de M. A au vu d'un avis émis le 1er juin 2022 par le collège médical de l'OFII dont l'irrégularité n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré du vice procédure doit être écarté. 15. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En quatrième lieu, si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. 17. En cinquième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, ni comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de ce qui a été aux points 7 et 9. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 18, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 21. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles la décision fixant le pays de renvoi de M. A est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En quatrième lieu, aux termes aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". 23. Si le requérant soutient que son intégrité physique est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, ainsi qu'il a été dit au point 9, dès lors qu'il ne serait pas dans l'incapacité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés. 24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de renvoi d'office de M. A. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Lengrand. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 17 novembre 2022
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Référence
DTA_2215979_20221117
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