TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215981_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 décembre 2022, sous le n° 2215980, Mme C D, représentée par Me Clara Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un triple vice de procédure dès lors que : ° l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information dans une langue qu'elle comprend prévue par cet article ; ° l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé par une personne qualifiée ou du moins avec les garanties prévues par cet article ; ° l'auteur de la consultation du fichier EURODAC n'était pas habilité ; - méconnait les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet contenant les informations utiles ainsi que l'absence d'accusé de réception généré par le point d'accès national chypriote ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnait les dispositions préliminaires du règlement UE 604/2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3§2 du règlement 604/2013 UE compte tenu des défaillances systémiques qui existent à Chypre ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 décembre 2022, sous le n° 2215981, M. E B, représenté par Me Clara Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un triple vice de procédure dès lors que : ° l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information dans une langue qu'il comprend prévue par cet article ; ° l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé par une personne qualifiée ou du moins avec les garanties prévues par cet article ; ° l'auteur de la consultation du fichier EURODAC n'était pas habilité ; - méconnait les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet contenant les informations utiles ainsi que l'absence d'accusé de réception généré par le point d'accès national chypriote ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnait les dispositions préliminaires du règlement UE 604/2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3§2 du règlement 604/2013 UE compte tenu des défaillances systémiques qui existent à Chypre ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - les observations de Me Prelaud, représentant Mme D et M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre qu'il est impossible, à la lecture de l'arrêté, de connaitre le fondement (art. 18.1 a, b, c ou d) du transfert, que la requête aux fins de prise en charge communiquée à l'instance est un document librement modifiable dont il n'est pas possible de s'assurer qu'il correspond bien à ce qui a été envoyé aux autorités chypriotes, que trois des enfants sont scolarisés à Rezé alors qu'à Chypre ils ne l'étaient pas et étaient livrés à eux-mêmes, - et les observations de Mme D et M. B, assistés de MmeYacob, interprète en langue anglaise, expliquant les conditions quasi-carcérales dans lesquelles ils ont vécu à Chypre. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2215980 et n° 2215981 présentées par Mme C D et M. E B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. B, ressortissants mongols, déclarent être entrés en France le 4 octobre 2022 où ils ont sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 13 octobre 2022. Ayant relevé que Mme D et M. B avaient préalablement sollicité l'asile en Allemagne le 13 septembre 2016, sous les références " DE 1 160914NUR00953 " et " DE 1 160914NUR00921 ", à Chypre les 15 et 25 juin 2022, sous les références " CY 1 203000018194 " et " CY 1 203000018195 " puis en Croatie le 9 septembre 2022, sous les références " HR1 2201400467U " " HR1 2201400466T ", le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités de ces différents pays, les 27 et 28 octobre 2022, de demandes de reprise en charge de Mme D et M. B. Les autorités allemandes et croates ont expressément refusé sa demande respectivement le 31 octobre, les 3 et 10 novembre 2022. Après l'accord implicite des autorités chypriotes survenu à l'expiration du délai prévu à l'article 22.7 du même règlement, dont il a pris acte le 22 novembre 2022, par un message du même jour adressé à ces autorités sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés du 22 novembre 2022 dont Mme D et M. B demandent l'annulation, décidé, de transférer les intéressés aux autorités chypriotes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Par décisions du 5 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme D et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'ils soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 6 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 9. Il ressort des articles de presse produits par les requérants, que les demandeurs d'asile à Chypre sont parqués dans des camps saturés ne permettant pas un accueil respectueux de la dignité humaine, certains mineurs dormant même dans les rues. Les requérants sont parents de quatre jeunes enfants nés en 2014, 2017, 2019 et 2021. Si les intéressés ne font pas état de problème spécifique de santé, l'âge de ces derniers, notamment de la benjamine, âgée de moins d'un an, est de nature à révéler une particulière vulnérabilité. Ils font valoir sans être contredits que, lorsqu'ils se trouvaient dans un camp chypriote pour demandeurs d'asile, leurs enfants étaient livrés à eux-mêmes et n'étaient pas scolarisés, contrastant avec les conditions d'accueil dont ils bénéficient en France. Dès lors, ils sont fondés à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant leur transfert à Chypre. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". 13. Les dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre, par le juge de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 14. L'annulation des décisions de transfert des requérants vers Chypre a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de leur délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les requérants ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de 900 euros à Me Prelaud. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D et M. B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 22 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D et M. B à Chypre sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D et de M. B une attestation de demande d'asile en application des articles L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Prelaud une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E B, à Me Clara Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLe greffier M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N° 2215980
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215981_20221222