TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215983_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 décembre 2022, M. C E A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée méconnait l'article 17 du règlement " Dublin III " et est illégale à raison du risque de violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 6 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme Le Lay, magistrate désignée ; - et les observations de Me Touchard, avocate de M. A, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été différée au 16 décembre 2022 à 9 heures. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A le 15 décembre 2022 à 17h41 et communiquées au préfet. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1989, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 30 août 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 30 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 8 septembre 2022, sa prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 4 novembre suivant. Par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions en annulation : 2. M. A soutient que le préfet de Maine-et-Loire qui mentionne dans l'arrêté attaqué qu'il est célibataire et n'a pas de membres de sa famille résidant en France, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et tenu compte de sa situation familiale. Si le préfet fait valoir en défense que le requérant a déclaré être célibataire lors de son entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que dès l'arrivée de sa compagne, Mme D, sur le territoire français, M. A et cette dernière ont indiqué être en couple et ont sollicité, par un courrier du 20 septembre 2022, la " fusion de leurs dossiers " auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort également de la fiche d'évaluation établie par l'OFII, le 28 septembre 2022 et du compte-rendu de l'entretien individuel réalisé lors de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme D, le même jour, que l'intéressée a déclaré de manière constante être en couple avec M. A et être enceinte de ce dernier, tout en précisant qu'il était également demandeur d'asile. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire était informé de la situation familiale du requérant et de la grossesse de sa compagne. M. A est par suite, fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions en injonction : 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 9 novembre 2022 portant transfert de M. A vers l'Italie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215983
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2215983_20221223
Données disponibles
- Texte intégral