TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215983_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prolonger son visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de prolonger son visa d'entrée et de long séjour, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 juin 1969, est entré en France le 7 juin 2022 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour valable jusqu'au 7 juillet 2022. M. B a sollicité auprès du préfet de police la prolongation de la durée de validité de son visa. Par une décision du 15 juillet 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l'autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L'autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision refusant à un étranger la prolongation de la durée de son visa de court séjour constitue une mesure de police au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, la décision contestée, après avoir mentionné la circulaire du 23 décembre 1999 relative à la prorogation des visas, indique que " seul un motif sérieux présentant les caractéristiques de la force majeure et notamment le caractère imprévisible justifie la prorogation du visa " et précise que l'examen de la situation de M. B ainsi que le motif personnel évoqué n'est pas de nature à ouvrir droit à une prolongation de la durée du visa. En revanche, la décision attaquée ne vise ni ne se réfère aux dispositions de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009 susvisé. Elle est, par suite, insuffisamment motivée en droit, au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prolonger la durée de validité du visa de court séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de prolongation du visa de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police en date du 15 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2215983_20230620
Données disponibles
- Texte intégral