TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215984_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bongrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPH) à la licencier pour motif économique ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique en date du 18 février 2021, formé contre la décision de l'inspectrice du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'autorisation de licenciement adressée le 22 octobre 2021 à l'inspection du travail, ne visait comme difficultés économiques qu'une comparaison N-1 des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation du groupe sur les 4 derniers trimestres arrêtés au 30 mars 2021; l'énoncé insuffisant du motif au regard de la date de la demande d'autorisation constitue un vice ; face à une demande imprécise ou incomplète l'inspection du travail n'a pas à suppléer à la carence de l'employeur ; - faute d'information suffisante, le CSE n'a pas été valablement consulté sur les chiffres pris à l'appui de la mesure de licenciement économique ; - les difficultés économiques ne ressortent pas des chiffres d'affaires comparés par l'inspection du travail ; - l'article L. 1224-1 du code du travail interdit tout licenciement à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome ; moins d'un mois et demi seulement après la décision de l'inspection et de la notification du licenciement, l'employeur révélait ses réelles intentions de confier l'entité économique autonome de restauration de l'hôtel à un prestataire extérieur ; - le transfert de l'activité restauration à un prestataire en violation de l'article L 1224-1 du code du travail démontre que le poste de Madame A n'a pas été réellement supprimé, ce poste étant désormais occupé par un salarié d'une société extérieure au groupe ; - concernant le reclassement, la liste des postes de l'employeur a été limitée à l'Hôtel du Collectionneur et ne s'étend pas aux établissements du groupe The Gate Collection, à savoir le Patio Bastille et Les Jardins du Marais ; - en outre, l'article D.1233-2-1 du code du travail prévoit que la liste des postes disponibles doit préciser le descriptif des postes ainsi que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples ; or, la liste des offres disponibles communiquée ne précise aucunement le descriptif des postes, ni même les critères de départage, de sorte que la salariée n'a pu se positionner sur un poste relevant de ses qualifications ou compétences ou nécessitant une formation d'adaptation ; l'employeur n'a pas respecté les engagements pris par ses soins dans le PSE qui font référence à une proposition personnalisée contenant une proposition de poste " adaptés " aux compétences du salarié ; les efforts de recherche de reclassement allégués se résument à 2 mails adressés le 24 août 2021 ; - plusieurs embauches ont eu lieu au sein des trois établissements du groupe à des postes qu'elle aurait pu occuper. Par des mémoires, enregistrés le 11 août 2022 et le 12 décembre 2022, la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPH), représentée par Me Uettwiller, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion s'en remet à la sagesse du tribunal Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Bongrand pour Mme A, et de Me Uettwiller, représentant la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée à compter de l'année 2013, en contrat à durée indéterminée par la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPH), au sein de laquelle elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de rang bar polyvalent de l'hôtel du Collectionneur. Elle était, par ailleurs, membre suppléant du comité social et économique. Compte tenu de difficultés économiques, un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté aux instances représentatives du personnel à compter du 2 août 2021. Par une décision du 11 août 2021, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Île-de-France a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi de la société SIHP, décision devenue définitive suite à un jugement de rejet du tribunal de céans du 6 janvier 2022 n° 2121552. Par une lettre du 22 octobre 2021, la société SIHPH a sollicité l'autorisation de licencier Mme A, pour motif économique. L'autorisation de licenciement a été accordée le 20 décembre 2021. Mme A a formé, par un courrier du 18 février 2022, reçu le 21 février 2022 par l'administration, un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté par la ministre du travail. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 20 décembre 2021 autorisant son licenciement ensemble la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. / () L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié. Lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, que ce plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par un document unilatéral et qu'il a fait l'objet d'une décision d'homologation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé dans le périmètre du groupe de reclassement déterminé par ce plan de sauvegarde de l'emploi. Par ailleurs, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. 4. Il ressort du document unilatéral du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par une décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Île-de-France, devenue définitive, que le périmètre de l'obligation de reclassement interne inclut les différents établissements du groupe the Gate collection, dont Les Jardins du Marais et Le Patio Bastille. Pour justifier le licenciement pour motif économique de l'intéressée, l'employeur fait valoir qu'aucun poste de reclassement correspondant au profil de Mme A n'avait été identifié. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des registres d'entrée et de sortie du personnel, qu'au sein de l'établissement Les Jardins du Marais ont été embauchés, le 13 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, deux agents de restauration statut employé, alors que l'autorisation de licencier Mme A pour motif économique a été accordée le 20 décembre 2021. Il ne ressort pas de la fiche de poste produite, mentionnant notamment la préparation et la mise en place des buffets du petit déjeuner, que celle-ci serait incompatible avec les compétences de Mme A, contrairement à ce qu'allègue son employeur. Par ailleurs, au sein l'hôtel du Collectionneur, ont été embauchés, le 16 novembre 2021, un réceptionniste standardiste, le 29 novembre 2021, un réceptionniste, et au sein de l'hôtel Le Patio de Bastille a été recruté, le 13 décembre 2021, un réceptionniste polyvalent. Si l'employeur soutient que ces postes nécessitent une parfaite maitrise de la langue anglaise, Mme A produit son curriculum vitae qui lui a permis d'être embauchée d'où il ressort la mention " anglais : lu écrit parlé ". De même, la maîtrise des procédures d'entrée et de sortie ainsi que des logiciels de réservation spécifiques à l'accueil des clients étaient accessibles à Mme A, titulaire d'un BTS en hôtellerie-restauration, moyennant une formation raisonnable, compte tenu de ses qualifications et de son expérience. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 autorisant son licenciement, ainsi que de la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A et la décision implicite de rejet du ministre du travail du recours hiérarchique de Mme A sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2215984_20230711
Données disponibles
- Texte intégral