TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215985_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B F A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée de ce fait d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée de ce fait d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de présentation au commissariat de police deux fois par semaine est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 15 heures. Le préfet de la Vendée, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision 14 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 25 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 2107550 du tribunal en date du 12 avril 2022. M. A n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et a de nouveau fait l'objet, par un arrêté du 3 décembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés du 3 décembre 2022. 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C E, sous-préfète de Fontenay-le-Comte. Par arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié le 11 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions en matière notamment d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. A la date de la décision attaquée, si M. A séjourne en France depuis environ quatre ans, c'est pour une grande part en situation irrégulière et en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juin 2021. En outre, s'il soutient, sans plus de précision, qu'il a débuté un emploi depuis le mois d'octobre 2020, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature, à elle seule, à établir qu'il a noué dans ce pays des liens personnels anciens, intenses et stables. Par ailleurs, il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, la décision vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " () le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 7. Il est constant que M. A se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code pour lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français sans accorder aucun délai de départ volontaire. S'il se prévaut d'un séjour en France depuis plus de trois années, la durée de ce séjour est principalement la conséquence de son maintien irrégulier sur territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre et de l'absence de toute démarche tendant à régulariser son séjour. Dès lors, une telle circonstance ne saurait être susceptible de faire obstacle au refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ni davantage qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées. Il a notamment relevé dans l'arrêté attaqué que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national malgré une précédente mesure d'éloignement, et qu'en l'absence de circonstances humanitaires, la situation personnelle du requérant, déjà examinée dans l'arrêté, qui reprenait, par ailleurs, les critères d'examen prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne faisait pas obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée, et que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des termes de cette décision que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 10. En second lieu, si M. A fait valoir la durée de sa présence en France, son intégration professionnelle et sa relation amoureuse avec une ressortissante française rencontrée en septembre 2021, avec laquelle il vit depuis lors, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, en date du 30 juin 2021. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet de la Vendée, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue le 3 décembre 2022 pour des faits de violence volontaires aggravées sur sa compagne, dont le requérant ne conteste pas la matérialité. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire à deux ans, le préfet n'a pas fait une inexacte application des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 11. Par un arrêté du 3 décembre 2022, en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement de M. A vers la Guinée, le préfet de la Vendée a assigné l'intéressé à résidence dans la commune de La Roche-sur-Yon pendant une durée de quarante-cinq jours avec autorisation de circuler dans le département de la Vendée et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon muni de ses effets personnels. 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a assigné à résidence M. A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et R. 733-1. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et doit être remis aux autorités guinéennes, qu'il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il est l'objet et qui demeure une perspective raisonnable. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. 15. En troisième et dernier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement vers la Guinée, ni à l'obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon, ville où il réside, muni de ses effets personnels. Par suite, la mesure d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Vendée doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 3 décembre 2022 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, S. D La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215985_20221212
Données disponibles
- Texte intégral