TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215988_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours en annulation, recevable, contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse, a refusé de lui délivrer le visa sollicité ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vient poursuivre ses études en France au sein du " master of sciences en nutrition humaine " au sein duquel elle est inscrite et pour lequel elle s'est déjà acquitté de la totalité des frais d'inscription d'un montant de 7 990 euros ; son projet a été validé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et par l'organisme Campus France, ainsi que l'atteste son accord préalable d'inscription en date du 2 août 2022 ; si sa rentrée était initialement prévue le 12 octobre 2022, une rentrée tardive au 12 décembre suivant a toutefois été acceptée, bien que ses cours aient déjà débutés, de sorte que la décision litigieuse entraine de lourdes conséquences sur son parcours académique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et vise, à tort, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, inapplicable à sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit tirée de l'application erronée des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la décision litigieuse est fondée sur l'accord franco-algérien, lequel n'est pas applicable à sa situation, alors qu'il aurait dû l'être sur les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité un visa étudiant, pour une formation de deux ans débutant le 12 octobre 2022 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est régulièrement inscrite dans sa formation, qu'elle s'est acquitté de la totalité de ses frais de scolarité, que son projet académique a été validé par le ministre l'Europe et des affaires étrangères et l'organisme Campus France, qu'elle dispose de trois garants qui se sont engagés à assurer son entretien en plus de ses fonds propres ainsi que d'un hébergement, de sorte que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2215781 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215988_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel