TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215988_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire ; la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et elle aurait des conséquences disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant moldave né en 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'État, chef du pôle d'instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 4. En l'espèce, il ressort des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui font état de nombreux éléments de fait propres à la situation de M. D, notamment son ancienneté de séjour sur le territoire français, sa situation familiale et parentale et ses interpellations policières, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux et particulier à l'encontre de la première décision doivent être écartés. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis cinq années avec sa compagne et leurs trois enfants dont les deux premiers sont scolarisés et le dernier est né en France en 2021, qu'il est titulaire d'un emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet ne démontrant pas son état d'alcoolémie lors du contrôle routier du 28 octobre 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire français qu'à compter de l'année 2018, que, s'il dispose d'un contrat de travail conclu le 1er octobre 2021, il ne produit aucun bulletin de salaire correspondant, que seuls deux bulletins de salaire sont produits, pour les mois de juillet et septembre 2022, mais qui concernent un autre emploi. S'il justifie être le père de trois enfants, il n'apporte aucune précision sur la situation notamment administrative de la mère sur le territoire français, étant précisé qu'elle est également de nationalité moldave. S'il conteste la conduite d'un véhicule sous l'empire alcoolique, il est relevé qu'il a également été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et des faits, en récidive, de conduite sans assurance. Compte tenu d'une ancienneté de séjour qui n'est pas significative, d'une intégration sociale et d'une insertion professionnelle qui ne sont pas établies et de la situation irrégulière de la famille de M. D sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui peut se reconstituer dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 8. Le requérant se borne à soutenir qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public, qu'il ne représente aucun risque pour la sécurité de la Nation et qu'ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée. Cependant, à supposer même que M. D ne représente pas une menace pour l'ordre public, compte tenu de son ancienneté de séjour qui n'est pas significative, de son intégration sociale et de son insertion professionnelle qui ne sont pas établies et de la situation irrégulière de sa famille sur le territoire français, la décision préfectorale fixant à une année l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée. Dès lors, un tel moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. DoyelleLa greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2215988_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel