TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215990_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C A née le 25 décembre 2005, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à sa fille un visa long séjour en qualité d'enfant mineur de parent français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité aux fins de délivrance du visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille rencontre des problèmes de logement, des problèmes de violence et enfin des soucis de santé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée ; * aucun motif d'ordre public ne lui est opposé : les autorités consulaires n'ont pas établi le caractère inauthentique des actes d'état civil produits ; * le lien de filiation est établi par le jugement du tribunal de grande instance de la commune VI de Bamako qui a rectifié l'acte de naissance n°1521 de l'année 2005 du Centre d'Etat Civil de la Commune VI et a ordonné sa transcription au registre y affèrent au nom de " Pinda A " au lieu de " Pinda DOUMBIA " avec la filiation reconnue à l'égard de sa seule mère biologique " Astan A " ; Le 13 novembre 2019 un nouvel acte de naissance a été dressé à la jeune C A ; Par décision du 30 mars 2022, le tribunal judicaire de Nice a conféré autorité de la chose jugée à ce jugement du 2 octobre 2019 * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le lien de filiation est établi notamment par le jugement supplétif du tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako n°3407/RG, n°710/jugement du 2 octobre 2019 produit : sa fille se retrouve seule chez une voisine à la suite des faits de violences perpétrés par sa tante, elle n'a pas été reconnue par son père et la seule parente qui lui reste est sa mère, la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme B A est sur le territoire français depuis de nombreuses années et a obtenu la nationalité française en 2014 ; Elle n'a déposé une première demande de visa qu'en 2018 pour celle qu'elle présentait à l'époque comme sa sœur qui lui a été refusé sans qu'elle ne fasse appel de cette décision ; le nouveau refus de visa a été opposé à la jeune C A le 7 juillet 2022 et la requérante n'a saisi le juge des référés que le 2 décembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de la sous-direction des visas est motivée ; il ne ressort pas des éléments du dossier que l'identité de la demanderesse de visa et son lien de filiation avec la requérante soit établi par les documents fournis ou par des éléments de possession d'état ; par voie de conséquence, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Zouatcham représentant Mme A, qui insiste sur la nécessité et l'urgence puisque d'ici peu l'enfant va se retrouver seule et l'état de santé de sa mère s'en ressent ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relativise l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, faisant valoir que le déménagement de l'hébergente n'est pas établi par l'attestation produite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante française, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C A née le 25 décembre 2005, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à sa fille un visa long séjour en qualité d'enfant mineur de parent français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, la jeune C A, qui est hébergée chez une amie de sa mère à la suite des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part de sa tante, va être très prochainement privée de l'hébergement dont elle bénéficiait jusqu'alors puisque l'amie qui l'accueillait va devoir déménager pour rejoindre son mari, comme elle en atteste, lequel a obtenu une mutation dans un lieu où elle ne pourra pas poursuivre ses études. Elle n'a pas d'autres solutions d'accueil étant née hors mariage et rejetée par la famille. Par suite, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à la jeune C A un visa long séjour en qualité d'enfant mineur de parent français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de à la jeune C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Bamako du 7 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'État versera à Mme B A la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, P. ROSIER Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 novembre 2022
DTA_2215990_20221102TA4427 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215990_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215990_20221227