TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215998_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 25 novembre 2022, le 4 janvier 2023, le 27 janvier 2023, et le 6 mars 2023, M. B A représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022, notifié le 27 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées et attestent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ; - elles méconnaissent les articles L. 423-22 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, lequel le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Pierre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant guinéen né le 28 février 2000, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2015 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfant C du 2 décembre 2015. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 septembre 2017 jusqu'au 25 septembre 2021. Par une demande en date du 27 septembre 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant à charge et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dès lors l'arrête en litige apparait suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle préalablement à l'édiction des décisions en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. En l'espèce, il ressort du rapport administratif produit par le préfet que le requérant a été interpellé le 8 février 2022 puis placé en garde à vue pour cession de produits stupéfiants, qu'un produit stupéfiant ainsi que du matériel de conditionnement ont été trouvés à son domicile, et que M. A, qui a ensuite reconnu acheter en gros des produits stupéfiants, a été déféré près le Tribunal judiciaire de Paris pour des faits de trafic de stupéfiant. Il ressort du relevé de condamnation pénale, versé au dossier par le requérant, que celui-ci a été condamné pour les faits en cause de transport, détention et usage de produits stupéfiants, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 février 2022, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis. Eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés au requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, cette seule circonstance faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 8. M. A se prévaut de son parcours d'intégration professionnelle depuis son arrivée en France et soutient qu'il occupe depuis le 28 janvier 2019 un poste de commis de cuisine à temps plein au sein du restaurant Hôtel 25hours Paris - Terminus Nord, qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins et d'un logement et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il continuait à remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. A, qui n'a pas réussi, lors de sa formation, à obtenir le certificat d'aptitude professionnelle " maçonnerie " puis celui de " cuisine " et a fait l'objet d'une condamnation pénale pour trafic de stupéfiants, ne justifie pas d'une insertion sociale suffisante. Par suite, il n'est pas établi que M. A remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code précité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant rappelé que le motif, qui est fondé, tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public justifie à lui seul le refus de délivrance d'un titre de séjour. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu'il travaille en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'Hôtel 25Hours Paris Terminus Nord depuis le 28 janvier 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas avoir tissé des relations stables, anciennes et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, comme indiqué au point 6 du jugement, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale pour trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 612-8. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 8 et 10 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que faute d'établir une vie privée familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français, et alors qu'il constitue, au regard de la condamnation susmentionnée, une menace à l'ordre public, c'est sans avoir méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu édicter la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de Seine lui a refusé le renouvellement un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 15. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215998
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215998_20231108
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