TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2216000_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 27, 29 juillet, 4, 8 et 9 août 2022, Mme A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris de procéder au paiement des salaires dus et des intérêts de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sous astreinte, de reconnaître et de faire cesser la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouve, de reconstituer sa situation administrative, de lui rembourser les dépenses qu'elle a engagées pour vivre depuis 2015 d'un montant de 150 000 euros, de lui verser une indemnité de 200 000 euros et de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée par la situation financière précaire issue de l'absence de versement de salaires ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la situation administrative dans laquelle elle se trouve, après avoir été victime d'une situation de harcèlement moral puis avoir fait valoir en vain des droits à congé de maladie, porte atteinte au droit de la santé, au respect dû à une personne malade et aux soins et à sa vie privée, au secret médical, aux droits inhérents à sa qualité de fonctionnaire, à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral et à la liberté fondamentale du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la secrétaire générale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - qu'à titre principal, la requête tendant à la suspension de la décision du 31 mai 2021 est irrecevable en raison de sa tardiveté, la contestation de ses évaluations des années 2015, 2017, 2019 et 2020 sont également irrecevables pour tardiveté, les demandes indemnitaires ainsi que celles relatives à la restitution de droits à congés et à l'admission à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein sont irrecevables en l'absence de demande préalable adressée à l'administration ; - qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 22116001. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2022, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Mme A C, - et les observations de Plougonven, représentant la secrétaire générale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a indiqué à Mme C, inspectrice des finances publiques, que sa rémunération était suspendue à compter du 1er avril 2021 au motif qu'elle ne s'était pas présentée auprès du médecin expert les 14 décembre 2020, 18 févier et 23 mars 2021 alors que le comité médical ministériel a été saisi d'office compte tenu de son absence du service pour maladie depuis le 18 mai 2020. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. En outre, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mai 2021 a bien été notifiée et réceptionnée par Mme C, ainsi que l'atteste l'accusé de réception du service postal produit en défense signé par l'intéressée. Toutefois, la requête en annulation n°2216001 contre cette décision n'a été enregistrée que le 27 juillet 2022. Or, lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, comme en l'espèce pour tardiveté, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 5. D'autre part, les conclusions autres que celles relatives à la demande de suspension de la décision du 31 mai 2021, ne sont assorties d'aucune demande de suspension de décisions expresses ou implicites de refus en l'absence de demande préalable adressée à son employeur. Ainsi que le fait valoir le défendeur, les conclusions sont donc irrecevables. 6. En conséquence, la présente requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions pour irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 11 août 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216000_20220811
TA9320 janvier 2023
ORTA_2216001_20230120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2216000_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel