TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216000_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2022, 24 mars 2023 et 31 août 2023, Mme C A épouse E et M. D E, représentés par Me Renard, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 8 juillet 2022 refusant de délivrer à la jeune B E un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse E et M. E, ressortissants algériens, sont titulaires, selon acte de kafala du tribunal de Boufarik (Algérie) du 4 mai 2014, de l'autorité parentale à l'égard de la jeune B E, née le 13 mars 2014 à Ain Ouessara. Ils ont sollicité pour cette enfant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de " mineur à scolariser ", qui leur a été refusée par décision de l'autorité consulaire française à Alger le 8 juillet 2022. Par une décision du 24 novembre 2022, dont Mme A épouse E et M. E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France mentionne les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle indique par ailleurs être fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'enfant B E ne peut utilement solliciter un visa de long séjour en qualité de mineure scolarisée dès lors que Mme A épouse E, kafila réside en France, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence de M. E, son kafil, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement social et culturel, et enfin, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant le cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisé à titre temporaire en France.
4. D'une part, il est constant que Mme A épouse E, titulaire d'une délégation de l'autorité parentale par acte de kafala du tribunal de Boufarik (Algérie) du 4 mai 2014 à l'égard de l'enfant mineure B E, réside en France. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que Mme A épouse E justifie sa demande de visa pour l'enfant en vue de son installation pérenne en France et n'envisage pas un accueil ponctuel ou temporaire visant seulement à permettre à l'intéressée de poursuivre une scolarité. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif rappelé au point 3, tiré de ce que l'enfant B E ne peut utilement solliciter un visa de long séjour en qualité de mineure scolarisée en raison de la résidence en France de Mme A épouse E, kafila, l'administration, n'a pas commis d'erreur de droit, ni, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité, et alors qu'il appartient à Mme A épouse E, si elle s'y croit fondée, d'initier une procédure de regroupement familial en faveur de la jeune B E afin que celle-ci puisse s'installer de manière durable en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse E et M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse E et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216000_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel