TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216001_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022 du directeur de l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) prononçant son ajournement, de la décision en date du 31 août 2022 du directeur de l'ENSA prise après avis de la commission d'orientation sur la délibération du jury du 20 juillet 2022 et de la décision du 31 octobre 2022 de rejet son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre de l'ENSA de reprendre une décision conforme à l'avis de la commission d'orientation ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'architecture une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à ce que le juge des référés statue avant la rentrée du 2ème semestre fixée en février 2023, voire dès maintenant pour les interventions en distanciel ; en outre, la décision attaquée a d'importantes conséquences sur sa scolarité en le contraignant à redoubler son Master I et en lui faisant perdre une année, retardant d'autant son projet de reconversion professionnelle ; - la décision du directeur de l'ENSA ne permet pas de connaître les motifs qui l'ont conduit à prendre une décision contraire à celle de la commission d'orientation ; elle est donc insuffisamment motivée ; le directeur de l'école a pris une décision contraire à celle arrêtée par la Commission d'orientation laquelle avait autorisé son passage en M2 sur 3 semestres, et a ce faisant méconnu l'article 5 du règlement des études de l'école ; l'épreuve " Studio de projet " s'est déroulée en binôme sur l'ensemble du semestre, y compris lors du jury, au lieu d'une évaluation individuelle portant sur un travail identifié et précis et valant 1/3 de la note finale, en violation de l'article 4 du règlement des études. La requête a été communiquée à l'Ecole nationale supérieure d'architecture qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2216009 par laquelle M.B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 à 10h00 en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Cantarovich, substituant Me Le Foyer de Costil, avocat de M. B, qui confirme et développe ses précédentes écritures, - M. B. La clôture de l'instruction a été reportée jusqu'au 23 décembre 2022 à 9h30. Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 décembre 2022, ont été présentées par M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui exerçait la profession de dessinateur-projeteur, a intégré, sur concours, l'offre de formation professionnelle continue proposée par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (ENSA) pour y suivre le cycle de formation 2019-2023 en vue d'obtenir son diplôme d'État d'architecte conférant le grade de master. Il résulte de l'instruction et des explication apportées à l'audience que M. B, qui suivait durant l'année 2021-2022 l'année de master 1, n'a pas pu valider, lors du second semestre de master 1, l'épreuve de " studio de projet ". Par la décision attaquée du 20 juillet 2022, le directeur de l'ENSA a décidé en conséquence de ne pas valider son année de master, et l'a invité à se réinscrire en master 1 pour suivre les unités d'enseignement non obtenues, durant l'année 2023-2024. Cette décision a pour effet d'allonger de deux années le cursus suivi par M. B et de compromettre ainsi, compte tenu de son âge, ses perspectives d'évolution professionnelle, alors que l'intéressé soutient sans être contredit que la commission d'orientation avait décidé, lors de sa réunion du 11 juillet 2022, de l'autoriser à poursuivre ses études en 2022-2023. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute explication de l'ENSA qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présente à l'audience, M. B doit être regardé comme établissant que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts et comme établissant, par suite, une situation d'urgence. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que la décision du 20 juillet 2022 du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture, la décision du 31 août 2022 et la décision du 31 octobre 2022 de rejet son recours gracieux de M. B méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement des études de l'école, en ayant remis en cause la décision prise par la commission d'orientation le 11 juillet 2022, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance, eu égard à ces motifs, implique nécessairement que le directeur de l'ENSA prenne une nouvelle décision sur la situation de M. B conforme à la décision arrêtée par la commission d'orientation. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au directeur de l'ENSA d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ENSA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juillet 2022 du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture, de la décision du 31 août 2022 dudit directeur et de la décision du 31 octobre 2022 de rejet son recours gracieux de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'ENSA de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. B, conforme à la décision arrêtée par la commission d'orientation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'ENSA versera à M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Ecole nationale supérieure d'architecture. Fait à Nantes, le 23 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, S. CG. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216001_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel