TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2216003_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates. Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Ehueni, avocat de permanence pour M. D, - et les observations de Mme A C pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B D, ressortissant pakistanais né le 3 août 1999, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France le 15 avril 2022 selon ses dires. Il ne conteste pas qu'en application des dispositions de l'article 13 du règlement 604/2013 (UE) du conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises étaient en droit de saisir d'une demande de transfert les autorités croates, lesquelles ont été sollicitées le 5 mai 2022 et ont donné leur accord explicite le 14 juin 2022. 3. Si M. D fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Croatie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Le président, J.C. ELe greffier, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2216003_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel