TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216003_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité aux fins de délivrance du visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire en mastère de management opérationnel et conduite de projet à l'Institut supérieur d'études en alternance du management (ISEAM Management School) à Marne-la-Vallée est prévue pour le 9 janvier 2023 ; elle en justifie par une attestation d'inscription. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle justifie, d'une part, de ses diplômes universitaires et d'une inscription en 2ème année en alternance en master de management opérationnel et conduite de projet pour l'année universitaire 2022-2023 à l'ISEAM qui s'inscrit dans la poursuite de ses études en Belgique, et, d'autre part, d'une attestation de virements irrévocables ainsi que d'un hébergement gratuit auprès de sa tante ; une fois son diplôme obtenu, elle retournera dans son pays pour y poursuivre sa carrière professionnelle, ce qui éloigne le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule mention de la date de rentrée au 9 janvier 2023 ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet d'étude qui est récurrent avec celui suivi en Belgique, soit sérieux. Il existe une incertitude quant aux ressources et aux conditions d'accueil en France de la requérante. Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Keufak Tareze substituant Me Nguyian, représentant Mme A, qui insiste sur au regard de la rentrée universitaire prévue pour le 9 janvier 2023 ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relativise l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, faisant valoir notamment que le SCAC a émis un avis défavorable. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 janvier 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 19 août 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour poursuivre ses études en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P. ROSIER Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216003_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel