TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216008_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande de reconnaissance et d'indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français concernant M. B C, son père ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser au titre de l'action successorale la somme de 247 856 euros en réparation des préjudices subis par M. B C, portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal désignerait un expert, de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise et de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CIVEN n'établit pas que M. B C a été exposé à une dose efficace inférieure à 1 millisievert (mSv) par an, alors qu'il a séjourné en Polynésie française, à Papeete à bord de l'aviso escorteur Protet du 12 octobre 1969 au 21 janvier 1971 et à Hao au sein du Groupement des Transmissions Terre 815 du 9 mars 1976 au 9 mars 1977, et qu'il était atteint d'un cancer primitif du poumon ;
- les dispositions en vigueur depuis la loi du 28 décembre 2018 sont contraires à l'intention du législateur dans la loi du 5 janvier 2010 ;
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 Mai 1996 prévoit un seuil cent fois inférieur à 1 mSv par an ;
- la surveillance médico radiobiologique mise en œuvre n'était pas suffisante au regard de l'ensemble des conditions concrètes d'exposition de M. C ;
- les mesures de la dosimétrie individuelle externe ou les recherches de la contamination interne par les anthroporadiométries ou les analyses radiotoxicologiques des excrétas ne peuvent suffire à établir l'absence de contamination ;
- le lien de causalité entre le cancer qui a entrainé le décès de M. C et ses missions sur les sites d'expérimentation nucléaire doit être présumé ;
- le préjudice subi doit être estimé à la somme totale de 247 856 euros, décomposée comme suit : 17 856 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 80 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, et 90 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive ;
- il convient de réserver l'indemnisation des préjudices liés à la perte de revenus, aux frais divers et au déficit fonctionnel temporaire, le temps de produire les éléments permettant de les évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été affecté au bataillon d'infanterie de marine de Tahiti à Papeete du 12 octobre 1969 au 21 janvier 1971, puis au groupement des transmissions terre 815 à Papeete avec des missions à Hao du 9 mars 1976 au 9 mars 1977, en qualité de chef magasinier transmission radio. Atteint d'un cancer du poumon en 1993, il est décédé le 17 juillet 1994. M. A C, fils de M. B C, a déposé une demande d'indemnisation le 30 décembre 2021 auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 7 juin 2022, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A C sollicite l'indemnisation du préjudice subi par M. B C.
Sur l'office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu'il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : () / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires () ". Aux termes du V de son article 4 : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ".
4. Il résulte du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
5. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ". Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ".
6. En premier lieu, si M. C soutient que les nouvelles dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, sont contraires à l'intention du législateur dans la loi du 5 janvier 2010 et celle du législateur dans la loi du 28 février 2017, un tel moyen est inopérant dès lors que les dispositions contestées sont elles-mêmes de nature législative.
7. En second lieu, si le requérant soutient que la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires fixée par l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixée à 1mSv par an, est supérieure à celle fixée par la directive du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, le 2. de l'article 13 de cette directive prévoit que la " limite de dose efficace est de 1 mSv par an ". Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté.
Sur le droit à indemnisation :
En ce qui concerne la méthodologie retenue par le CIVEN :
8. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
9. Le CIVEN produit, d'autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2014 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître qu'après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés en 2014 sont stables, dans la continuité des années antérieures récentes, et que la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 5 µSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,5 % de la dose associée à l'irradiation naturelle en Polynésie française (environ 1 000 µSv par an). Après avoir relevé que la concentration des isotopes 238, 239 et 240 du plutonium dans les sols reste relativement stable dans le temps, cette étude précise qu'ils sont peu décelables dans les denrées alimentaires.
10. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
En ce qui concerne l'application à l'espèce :
11. Il est constant que M. B C a été affecté en Polynésie française, en tant que chef magasinier transmission radio, au bataillon d'infanterie de marine de Tahiti à Papeete à bord de l'aviso escorteur Protet du 12 octobre 1969 au 21 janvier 1971, période pendant laquelle huit tirs nucléaires ont été réalisés à Moruroa et Fangataufa les 15, 22 et 30 mai, 24 juin, 3 et 27 juillet, et 2 et 6 août 1970, et qu'il a été affecté à Papeete avec des missions à Hao au sein du Groupement des Transmissions Terre 815 du 9 mars 1976 au 9 mars 1977, période pendant laquelle sept tirs nucléaires souterrains ont été réalisés à Moruroa les 3 avril, 11 et 22 juillet, 30 octobre et 5 décembre 1976 et les 19 février et 19 mars 1977. Il a, ainsi, séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, le cancer du poumon dont il a souffert figure sur la liste des pathologies annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
12. Pour établir que l'exposition de M. B C a été inférieure à la dose d'1 mSv, l'administration produit un tableau de calcul de la dose efficace engagée, issu du rapport mentionné au point 8 de la mission organisée par l'AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le CEA a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce tableau évalue l'exposition externe et la contamination interne, en ce qui concerne le séjour de M. B C à Papeete, dont il résulte qu'il n'a pas été exposé à une dose supérieure à 1 mSv, puisqu'il fait état d'une dose efficace engagée dans les Îles de la Société de 0,25 mSv de 1969 à 1971. Elle indique également qu'après la fin des essais atmosphériques en 1974, les radionucléides n'ont cessé de décroître, et que lors de son séjour à Hao, M. B C n'a pas pu être exposé à une source de contamination interne par inhalation car les essais souterrains, réalisés en sous-sol, ne produisaient aucunes retombées, que l'intéressé ne s'est jamais rendu à Mururoa ou Fangataufa, et qu'il n'était pas affecté à une mission en lien direct avec le forage ou les essais nucléaires, alors qu'au demeurant le personnel affecté à ces missions, à partir de 1975, n'a été exposé, dans sa majorité, qu'à des doses inférieures à 0,2 mSv. Si le requérant soutient de manière générale que les mesures de la dosimétrie individuelle externe ou les recherches de la contamination interne par les anthroporadiométries ou les analyses radiotoxicologiques des excrétas ne peuvent suffire à établir l'absence de contamination, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait exposé M. C à des rayonnements ionisants, ni d'éléments de nature à remettre en cause les éléments avancés par l'administration, lesquels permettent d'établir l'absence de circonstances particulières susceptibles de justifier la réalisation de mesures de surveillance individuelles plus avancées. Par suite, dès lors que le requérant ne conteste pas utilement les études et rapports sur lesquels le CIVEN s'est fondé, l'administration rapporteur la preuve que M. B C a été exposé à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv, et renverse ainsi la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de d'ordonner une expertise, que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216008_20240314
CAA7528 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216008_20240314
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