TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216012_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Thominette, représentant M. B, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que M. B a été reçu en préfecture le 8 août 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1987 et entré en France le 2 janvier 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie de l'acte de naissance délivrée le 10 août 2021, et il n'est pas contesté, que M. B, qui a déclaré être entré en France le 2 janvier 2021, est le père d'un enfant né le 8 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2022. En application des dispositions des articles L. 521-3 et L. 531-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'enfant est également bénéficiaire de plein droit de la protection subsidiaire ainsi que l'a reconnu l'OFPRA dans sa décision d'irrecevabilité rejetant pour ce motif la demande de réexamen présentée au nom de ce dernier le 16 juin 2022. Dans ces conditions, M. B, en sa qualité de parent d'un mineur non marié bénéficiaire de la protection subsidiaire, doit se voir attribuer de plein droit la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit l'obliger à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2022 du préfet de police obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Le présent jugement implique seulement, quel que soit le motif d'annulation qu'il retient, que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. B et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Thominette, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thominette une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Thominette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Thominette la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Thominette et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2216012/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2216012_20220929
Données disponibles
- Texte intégral