TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216013_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Boccara, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions attaquées du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas statué sur sa demande d'autorisation de travail et n'en n'a pas saisi la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en application de l'article R. 5221-11 du code du travail ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors qu'il résidait depuis plus de dix ans en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de saisine de la DREETS est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Détienne, se substituant à Me Boccara avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 2 avril 1986 et entré en France le 27 novembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêt attaqué mentionne les dispositions des articles L. 435-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et non une demande de titre de séjour salarié dans les conditions de droit commun, le préfet de police n'était pas tenu, en tout état de cause, de statuer sur la demande d'autorisation de travail formuée par son employeur, ni de statuer lui-même dessus. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police aurait estime que M. C n'établissait pas de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision serait entaché d'inexactitude matérielle de ce fait. 7. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la résidence habituelle présence en France depuis le 27 novembre 2007 n'est pas contestée, a exercé ponctuellement une activité de peintre ou de ravaleur au cours des années 2012, 2015, 2016 et 2017, et occupe depuis le 1er août 2018 une activité de vendeur pour le compte de la société " Marena 93 ", laquelle a établi une attestation louant ses qualités professionnelles. Toutefois, alors qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident ses trois sœurs, et, à supposer même que ses deux frères résident en France, compte tenu de la nature des emplois occupés, de son absence de qualifications professionnelles, et quand bien même la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande le 19 avril 2022, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni inexactitude matérielle, que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 11. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. C s'est rendu coupable de faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, commis entre le 1er mars et le 30 novembre 2013 pour lesquels il a été condamné le 7 février 2018, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, à une peine d'emprisonnement avec sursis d'un an et de six mois et a été interdit, par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2016, d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger, administrer ou contrôler une entreprise pour une durée de cinq ans ainsi que l'a relevé le préfet de police. Toutefois, ce seul fait, compte tenu de sa nature, de son caractère isolé et de son ancienneté, ne sont pas de nature à faire regarder la présence en France de M. C comme une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Néanmoins, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seuls motifs tirés de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, qui découle du refus du titre de séjour opposé, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, il n'y a pas lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. S'il est constant que M. C réside habituellement sur le territoire français depuis le 27 novembre 2007, soit depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucuns liens particuliers qu'il aurait noués en France en dépit de sa durée de présence et de son insertion professionnelle. Par ailleurs, si ses deux frères résident en France, il ne conteste pas que ses trois sœurs résident en Egypte. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est sans lien privé ou familial particulier en France, il est constant qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué et il occupe depuis le 1er août 2018 une activité de vendeur pour le compte de la société " Marena 93 ". Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 11, sa présence en France ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 20. Il y a lieu d'annuler ces décisions par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2022 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2216013_20221026
Données disponibles
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