TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216014_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) du 7 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- sa fille est de nationalité française et les ressources de cette dernière lui permettent de l'héberger et de subvenir à ses besoins ;
- il a fourni une copie de son assurance voyage et une attestation de sa pension de retraite ;
- il n'a aucune intention de s'installer durablement en France ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie). Par une décision du 7 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 7 juin 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, et d'autre part, il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
6. M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à ses trois enfants et à ses petits-enfants. S'il fait valoir qu'il dispose d'attaches matérielles en Algérie où il perçoit sa pension de retraite, l'intéressé, veuf et âgé de 86 ans à la date de demande de visa, ne justifie toutefois d'aucune autre attache, personnelle ou professionnelle, de nature à justifier d'une intention de retourner dans son pays d'origine avant l'expiration de la durée de validité du visa sollicité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que trois de ses enfants résident sur le territoire français et qu'il a sollicité, en 2021, la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour dont il a bénéficié, la commission de recours, en refusant de lui délivrer un visa de court séjour en raison de l'existence d'un risque de détournement par M. B de l'objet du visa, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
7. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants et petits-enfants du requérant seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216014_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel