TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216018_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Touzani, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 11 août 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il est titulaire d'une autorisation de travail et justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine agricole ;
- il n'a aucune intention de s'installer durablement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca qui lui a été refusée le 11 août 2022. Par une décision implicite née le 24 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
4. La décision consulaire, dont la commission de recours doit être regardée, ainsi qu'il a été dit précédemment, comme s'étant approprié les motifs pour fonder sa décision, mentionne notamment les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait qui lui servent de fondement, tirées notamment de l'existence d'un risque de détournement par le requérant de l'objet du visa. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle d'une part, et l'emploi sollicité d'autre part, et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié et a obtenu une autorisation de travail délivrée le 6 mai 2022 afin d'occuper un emploi de cueilleur de fruits au sein de l'entreprise " Domaine des Barattes " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois pour un salaire mensuel de 1 646 euros. Toutefois, si M. B a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de travailleur salarié entre 2004 et 2016, il a fait l'objet, le 16 août 2017, à d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet du Doubs. Il a par ailleurs fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois par arrêté du préfet du territoire de Belfort du 7 septembre 2020. Il indique au demeurant avoir été éloigné du territoire en mars 2021. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. B soit marié et père de deux enfants dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa de M. B pour le motif tiré du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa demandé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2216018_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216018_20231010
Données disponibles
- Texte intégral