TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216019_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A représenté par Me Youness, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de soixante-douze heures ; 2°) de lui attribuer un rendez-vous en urgence pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle ; 3°) d'enjoindre au même préfet, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui accorder un rendez-vous dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il travaille et qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour malgré de nombreuses tentatives de sa part ; - la mesure sollicitée, lui permettant notamment d'éviter de faire l'objet d'une éventuelle mesure d'éloignement, est pleinement utile ; elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de l'intéressé a d'ores et déjà été enregistrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 12 février 2018 et avoir sollicité, sans succès, plusieurs rendez-vous après des services de la sous-préfecture d'Argenteuil. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer un rendez-vous, M. A fait valoir que les différentes démarches qu'il a entreprises auprès des services préfectoraux ont toutes été vouées à l'échec. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a adressé son entier dossier de demande à la sous-préfecture d'Argenteuil par courrier recommandé avec accusé de réception lequel lui a été envoyé en juin 2022. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contesté sur ce point, que M. A, dont l'instruction du dossier est en cours, sera convoqué au mois de février 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence et d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216019_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA