TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216022_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre : - à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été adoptée en méconnaissance du principe de loyauté auquel est soumis l'administration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du signalement de non-admission au sein du système d'information Schengen : - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. C, qui a informé les parties à l'audience en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Guillou pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise et demande qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait du signalement de M. A au sein du système d'information Schengen ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a présenté une note en délibéré enregistrée le 27 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain entré en France le 7 novembre 2018 selon ses déclarations, à l'âge de 21 ans, demande l'annulation, d'une part, de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission au sein du service Schengen. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle le préfet refuse de délivrer le récépissé qui fait suite au dépôt d'une demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de renvoyer devant la formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A pour qu'il y soit statué ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". En informant M. A qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 24 novembre 2022 attaqué que, pour adopter à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que celui-ci était présent de manière irrégulière sur le territoire français et qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant fait toutefois valoir que, préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, il avait déposé auprès du préfet du Val-d'Oise une demande d'admission exceptionnelle au séjour et le justifie en versant aux débats l'accusé-réception en date du 1er août 2022 que les services de la préfecture du Val-d'Oise lui ont adressé à la suite de la réception de son dossier de demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ, déterminant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. Sur les autres conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont associées, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2216022_20221228
Données disponibles
- Texte intégral