TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216023_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et notamment de son éligibilité à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à un intérêt fondamental de la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant roumain né le 3 juin 1984, indique être entré sur le territoire français en 2010 ou 2012. Le 22 novembre 2022, il a été interpellé pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et placé en garde à vue. Le 23 novembre 2022 à dix-huit heures vingt, il s'est vu notifier un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Il fait état des nombreuses interpellations de M. D et de sa situation personnelle, et vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 241-4 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D. 5. En quatrième lieu, M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'il ne dispose pas de ressources et d'hébergement stable et qu'il n'établit ni sa durée de séjour ni la réalité et l'intensité de sa vie commune avec son épouse. Toutefois, M. D n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, à savoir un simple extrait de Kbis d'une société dont il est gérant, une quittance de loyer de 2014, une facture d'énergie de 2015 et une offre de prêt de 2016, la stabilité de ses ressources ou de son installation sur le territoire français, la durée de son séjour ou celle de sa vie commune avec son épouse. En tout état de cause, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur ces éléments. Si le requérant conteste également représenter une menace " réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'intérêt fondamental de la société française ", notamment du " point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique " et un risque de récidive, il s'agit d'éléments d'appréciation qui ne relèvent pas d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis 2010 ou 2012, l'imprécision de ses déclarations ainsi que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une telle durée de séjour. A cet égard, la circonstance qu'il a été interpellé en 2010 n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à établir l'ancienneté de sa présence et la continuité de son séjour sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé une compatriote en 2014 et que le couple a trois enfants mineurs nés en 2018, 2019 et 2022, également de nationalité roumaine dont il soutient s'occuper, sans l'établir formellement, se bornant à produire des factures de douze jours de cantine scolaire, rien ne s'oppose, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. M. D n'invoque pas d'autres liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 8. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Roumanie, l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D ou son épouse de leurs enfants, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué et de l'extrait de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. D a été interpellé pour des faits d'atteintes sexuelles, autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 24 mars 2010, de défaut d'assurance le 14 août 2013, de port sans motif d'armes de catégorie D le 25 juillet 2018, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion le 14 novembre 2018, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'interruption temporaire de travail n'excédant pas huit jours le 14 mars 2019, de violation de domicile le 10 juin 2021 et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse le 23 novembre 2022. Il ressort également de la décision attaquée, sans que cela ne soit sérieusement contesté par l'intéressé, qu'il a fait l'objet de plusieurs interpellations pour des faits de vols à l'étalage. Si M. D fait valoir que les faits pour lesquels il a été interpellé n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne en compte ces faits, alors que l'intéressé ne conteste pas sérieusement leur matérialité. Dès lors, eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération de ces agissements délictueux, et aux éléments de sa situation personnelle exposée aux points précédents, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'à la date de l'arrêté contesté, le comportement de M. D constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216023_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel