TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216024_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2023, M. F D, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dès la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction initialement fixée au 6 avril 2023 a été reportée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Potier, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 28 novembre 1985, indique être entré sur le territoire français le 1er mars 2013. Le 5 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-078 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le lendemain, M. H E, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme C A, chef du bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D. 5. En quatrième et dernier lieu, M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il indique à tort d'une part que l'intéressé a produit à ses employeurs une fausse attestation de sécurité sociale et s'est déclaré de nationalité française, et d'autre part qu'il n'a pas présenté de nouvelle autorisation de travail après le 29 juin 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs des contrats de travail versés à l'instance indiquent que M. D est de nationalité française. Le préfet des Hauts-de-Seine établit également, par les pièces qu'il présente, que tous les bulletins de paie produits par l'intéressé entre 2014 et 2022 portent un numéro de sécurité sociale dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a estimé qu'il était manifestement erroné et qui ne correspond pas au numéro figurant sur les avis d'arrêt de travail de M. D. En outre, si M. D verse au dossier une demande demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France en date du 30 août 2021, il n'établit pas avoir transmis cette pièce au préfet des Hauts-de-Seine notamment à l'occasion du rendez-vous qui lui a été proposé le 15 novembre 2021. En tout état de cause, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas uniquement fondé sur la circonstance que M. D n'aurait pas produit d'autorisation de travail postérieurement au 29 juin 2020, une éventuelle erreur de fait à cet égard resterait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis 2013 et a travaillé en qualité de boucher pour douze sociétés différentes depuis 2014 de manière discontinue, avec de longues périodes sans activité professionnelle, notamment de juin 2015 à juin 2016, de septembre 2016 à mars 2017, de mars à septembre 2018, de mars 2019 à septembre 2021, et de février à mai 2022. Au cours des années 2021 et 2022, il justifie seulement de trois mois d'activité pour la " boucherie du chef " d'octobre 2021 à janvier 2022, et de la même durée d'activité pour la société GHVB de juin à septembre 2022. Compte tenu du caractère sporadique de son activité depuis 2014, l'intéressé n'établit pas la stabilité et la pérennité de son insertion professionnelle en France. Par ailleurs, M. D, célibataire et sans charge de famille, en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'une personne qu'il présente comme sa sœur est en situation régulière et réside sur le territoire français, n'établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet, qui a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de " salarié " à titre exceptionnel et en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et professionnelle du requérant d'une erreur manifeste. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D n'établit pas avoir sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en retenant que, si le requérant est présent en France depuis 2013, il n'y dispose pas d'attaches stables et intenses et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 août 2018 à laquelle il ne s'est pas conformé. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que l'intéressé n'établit pas avoir sur le sol français des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en interdisant M. D de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2216024_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel