TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216026_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 1er décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d'identité portugaise actuellement retenue par la préfecture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre qu'il contribue à l'entretien de son enfant français ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ni à un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Par un courrier du 15 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant portugais et capverdien né le 3 novembre 1977, est entré en France en 1999, selon ses déclarations. Il a été interpelé depuis 2007 pour des faits de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence, mauvais traitement et abandon d'enfant, appels téléphoniques malveillants, autres destructions et dégradations de biens privés, menace ou chantage dans un autre but, vol en réunion, violences conjugales, escroqueries et abus de confiance, violences aggravées, refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire ainsi que des infractions à la police des étrangers. Il a fait l'objet le 29 novembre 2018 d'une première mesure d'éloignement confirmée par jugement du tribunal de céans du 17 septembre 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Le 16 janvier 2022, il a été l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement qui a été annulée par jugement du 7 avril 2022 dès lors que l'intéressé établissait contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils mineur de nationalité française. A l'occasion de son interpellation par les services de police, le 24 novembre 2022 pour menace de délits contre les personnes faite sous condition, l'intéressé n'a pas pu justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Par ailleurs, l'article L. 253-1 du même code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille dispose que : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant, B C, né le 20 mars 2006, qui est de nationalité française. Le requérant, qui soutient que son fils habite chez lui depuis 2019, produit les certificats de scolarité de son fils pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, sur lesquels l'adresse mentionnée de B est celle de son père, ainsi que des factures de cantines scolaires adressées à M. C datant des mois de janvier et de décembre 2021 et une attestation d'assurance scolaire pour l'année 2021/2022 au nom et à l'adresse du requérant. Le requérant produit également un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 août 2022 indiquant que l'enfant B semble " avoir trouvé un cadre plus contenant et stable chez son père depuis deux ans " et fixant la résidence de l'enfant au domicile de son père. Dans ces conditions, M. C établit qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. " 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour et au réexamen de sa situation dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants communautaires ne sont pas tenus de disposer d'un titre de séjour. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour " citoyen UE ". 7. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision portant rétention de documents d'identité est illégale par voie de conséquence. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d'identité. 8. En troisième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sa carte nationale d'identité à M. C. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt Le président, signé J.-P. DussuetLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2216026_20230627