TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216029_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-camerounaise. Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, après la clôture d'instruction. M. A a produit un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Qnia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 14 mai 1997, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2021 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 29 septembre 2022. Le 10 août 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise susvisée du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Selon l'article 14 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. Il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant camerounais d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à cette situation. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit au cours de l'année scolaire 2021-2022 en deuxième année de Manager d'unité opérationnel au sein de l'Ascensia Business School. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'intéressé n'en remplissait pas les conditions dès lors qu'il avait échoué dans sa précédente formation et présentait une inscription à un nouveau cursus. Toutefois, si M. A a été ajourné de sa formation initiale, il ressort du relevé de ses notes qu'en dépit de notes bonnes voire très bonnes, il n'a pas présenté notamment son mémoire professionnel et qu'il a été admis à se présenter au rattrapage. Le requérant soutient à cet égard avoir rencontré des difficultés pour trouver un stage professionnel et que celles-ci l'ont conduit à se tourner vers une nouvelle formation. Il établit être inscrit en master de manager d'affaires à l'EBM Business School pour l'année scolaire 2022-2023 en alternance, qui est un domaine connexe, cette nouvelle inscription ne pouvant être regardée comme une réorientation après un échec. Compte tenu de la cohérence de son parcours, et en dépit d'une première année infructueuse, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2216029_20230531
Données disponibles
- Texte intégral