TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216032_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Berdugo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de délivrance de titre de séjour : -cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 et de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son visa long séjour n'est pas expiré ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022 le préfet de police demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme C et de rejeter les conclusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a délivré une carte de séjour temporaire visiteur à Mme C. Par un courrier en date du 21 septembre 2022, Mme C indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et indique au tribunal qu'elle entend maintenir sa demande en frais irrépétibles. Par ordonnance du 17 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante américaine née le 3 avril 1956 est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 30 août 2022. Elle a sollicité le 16 juin 2022 une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle à la nationalité. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a décidé de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " visiteur ". Par suite, ses conclusions en annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 et en injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216032_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel